Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 6 février 1981 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Strasbourg lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et préconisant le placement direct,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Mohammed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.