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01/02/1986 | FRANCE | N°60015;60018

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 février 1986, 60015 et 60018


Vu sous les n°s 60 015 et 60 018 les recours enregistrés le 15 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule les jugements en date du 2 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'organisme de gestion des écoles catholiques de Saint-Herblain la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Commissaire de la République du département de Loire-Atlantique sur sa

demande en date du 5 mars 1982 tendant à ce que soient inscrites ...

Vu sous les n°s 60 015 et 60 018 les recours enregistrés le 15 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule les jugements en date du 2 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'organisme de gestion des écoles catholiques de Saint-Herblain la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Commissaire de la République du département de Loire-Atlantique sur sa demande en date du 5 mars 1982 tendant à ce que soient inscrites d'office au budget de la commune de Saint-Herblain pour 1982 les dépenses de fonctionnement de l'école Sainte-Marie, école primaire privée sous contrat d'association ;
2- rejette la demande présentée par l'organisme de gestion des écoles catholiques de Saint-Herblain devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'O.G.E.C. de Saint-Herblain, Ecole de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont dirigés contre deux jugements identiques du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 diospose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu reveir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ;

Considérant que l'article L.221-1 du code des communes dispose que "sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi", et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ;
Considérant qu'en vertu des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1986 sur l'organisation de l'enseignement primaire, les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques sont à la charge des communes qui sont, dès lors, tenues, en application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d'association ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation que, pour refuser, par la décision implicite attaquée, d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Herblain les dépenses de fonctionnement de l'école Sainte-Marie, école élémentaire privée sous contrat d'association, le Commissaire de la République de Loire-Atlantique s'est fondé, non sur les circonstances particulières de l'espèce, mais sur des instructions ministérielles à caractère général ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'intérieur et dela décentralisation sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et à l'organisme de gestion des écoles catholiques de Saint-Herblain école Sainte-Marie .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Code des communes L221-1
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1986, n° 60015;60018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 01/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60015;60018
Numéro NOR : CETATEXT000007689497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-01;60015 ?
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