La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1986 | FRANCE | N°41594

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 41594


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Vic-Bigorre 65500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 janvier 1975 e

t d'autre part à l'annulation de la retenue pratiquée sur les arrérages...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Vic-Bigorre 65500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 janvier 1975 et d'autre part à l'annulation de la retenue pratiquée sur les arrérages de sa pension ;
2° annule la retenue pratiquée et accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X... qui se bornaient à contester la validité en la forme de la saisie-arrêt pratiquée sur les arrérages de sa pension constituaient une opposition à l'acte de poursuites qui, en vertu des dispositions de l'article 1846 du code général des impôts, alors en vigueur, était de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par le requérant et tendant à la décharge des impositions litigieuses devaient, en vertu des dispositions de l'article 1939 du code général des impôts, alors en vigueur, être introduites devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter du 15 mai 1975, date à laquelle a été notifiée à l'intéressé la décision motivée rejetant sa réclamation relative auxdites impositions ; qu'il est constant que ces conclusions n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 8 décembre 1980, c'est-à-dire après l'expiration du délai susrappelé ; qu'elles étaient, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables et que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41594
Date de la décision : 03/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1986, n° 41594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41594.19860203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award