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03/02/1986 | FRANCE | N°46805

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 46805


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AGENCE AVIS, dont le siège social est ... à Paris 75003 , représentée par son directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des année

s 1968, 1969, 1970 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AGENCE AVIS, dont le siège social est ... à Paris 75003 , représentée par son directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969, 1970 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Société anonyme "AGENCE AVIS",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de la Société par le directeur des services fiscaux ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité les impositions contestées par la société requérante et ne saurait donc être utilement invoqué à l'appui d'une demande en décharge de ces impositions ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal administratif de Paris a omis de répondre à ce moyen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'avis de redressement notifié par l'administration à la Société "AGENCE AVIS" indique l'objet et le montant des réintégrations envisagées de façon suffisamment précise et détaillée pour permettre un débat contradictoire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis n'est pas suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les redressements litigieux procèdent de la réintégration dans les résultats imposables de la société "AGENCE AVIS", au titre des années 1968, 1969 et 1970, de charges que l'administration, qui a d'ailleurs suivi en l'espèce l'avis émis le 11 février 1975 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a regardées comme non justifiées ; qu'il appartient à la société de justifier de ces charges dans leur principe comme dans leur montant ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester la réintégration de certains des frais de déplacement et de voyage exposés par ses dirigeants, la société requérante, à qui il appartient d'établir, conformément aux prévisions du 5 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'aticle 209 du même code, que ces dépenses "ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise", se borne à faire état sans précision des développements à l'étranger de ses activités d'intermédiaire en transactions foncières et immobilières et, à signaler, sans étayer ses dires par des éléments tels que des correspondances ou des projets professionnels précis, la présence dans les villes de destination non admises par le service, de personnalités avec lesquelles elle aurait entretenu des relations d'affaires, ou l'existence à proximité de ces villes d'un projet immobilier auquel elle aurait été intéressée ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant ainsi apporté les justifications qui lui incombent ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 4 du même article 39, les frais d'amortissement et d'entretien des yachts sont exclus, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ; que si la société prétend que son yacht, stationné dans un port français du littoral méditerranéen, servait de bureau et permettait de réduire les frais généraux d'exploitation par une réduction corrélative du nombre des bureaux installés dans les villes du même littoral, il résulte de l'instruction que ce yacht n'avait reçu aucun aménagement approprié à un usage professionnel ; qu'ainsi la société, qui n'apporte en outre aucune précision sur la réduction qu'elle allègue du nombre de ses installations de bureaux à terre, n'est pas fondée à soutenir que les dépenses afférentes à son yacht doivent être déduites de ses résultats imposables ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que l'administration aurait sous-estimé l'amortissement et les coûts d'exploitation d'un avion de tourisme de 5 places qu'elle aurait acquis en 1969 pour les seuls besoins des déplacements d'affaires de son personnel, en limitant ces frais à 25 % du montant qu'elle avait comptabilisé, elle n'apporte pas la preuve, à défaut notamment de la présentation d'un carnet de bord vainement demandé par le service, que l'utilisation professionnelle effective de cet avion avait été supérieure à celle que le service a admise ;
Considérant, enfin, que la société n'établit pas que l'"Aéroclub Avis" dont ses dirigeants étaient les fondateurs et les animateurs, était effectivement fréquenté de façon habituelle par un nombre suffisant de membres du personnel de la société pour pouvoir être regardé comme présentant un intérêt social ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses bases d'imposition des subventions ou aides financières qu'elle a versées à cet aéroclub et de l'amortissement intégral, pratiqué en 1970, d'une pelle mécanique d'occasion, qu'elle avait acquise et utilisée pour l'entretien de l'aérodrome de l'aéroclub ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme "AGENCE AVIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme "AGENCE AVIS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "AGENCE AVIS" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46805
Date de la décision : 03/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1986, n° 46805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46805.19860203
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