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05/02/1986 | FRANCE | N°16041

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 février 1986, 16041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1979 et 8 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 9, rue de la Somme à Argenteuil 95100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif, saisi de conclusions qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales avait refusé d'augmenter de 2772 m2, la superficie à raison de laquelle i

l est imposé à la contribution, puis à la taxe foncière des proprié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1979 et 8 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 9, rue de la Somme à Argenteuil 95100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif, saisi de conclusions qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales avait refusé d'augmenter de 2772 m2, la superficie à raison de laquelle il est imposé à la contribution, puis à la taxe foncière des propriétés non bâties dans les rôles de la commune d'Elne au titre des années 1967 à 1976, a seulement décidé que 192 m2 seraient imposés à son nom, par voie de mutation de côte, au titre des années 1968 à 1976 et a rejeté le surplus de ces conclusions ainsi que d'autres dont il était également saisi, et qui tendaient à l'annulation de divers actes des autorités administratives ayant pour objet de le priver de sa propriété, à celle de l'acte par lequel le conservateur des hypothèques de Perpignan a procédé le 22 mai 1963 à une formalité de publicité foncière, à celle que contenait une lettre de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Pyrénées-Orientales endate du 28 novembre 1963, et à celle de décisions du directeur du cadastre du même département refusant d'annuler une mutation cadastrale ;
2° annule les décisions et actes ci-dessus et en outre :
- les délibérations du conseil municipal d'Elne autorisant l'installation d'ouvrages publics sur les parcelles appartenant au requérant ;
- la décision portant inscription de la déviation de la route nationale 114 à Elne au 2ème plan quinquennal du fonds spécial d'investissement routier ;
- la décision portant approbation de l'avant-projet de cet ouvrage ;
- le décret du 14 avril 1958 fixant la liste des travaux à exécuter sur le réseau routier national à l'aide du fonds spécial d'investissement routier ;
- l'arrêté du 9 août 1958 par lequel le plan d'aménagement d'Elne est pris en considération ;
- l'arrêté du 15 janvier 1959 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique la construction du réseau d'assainissement de la commune d'Elne ;
- la décision ministérielle du 10 juin 1959 approuvant les caractéristiques essentielles de la déviation ci-dessus ;
- la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 1960 ;
- l'arrêté du ministre des travaux publics du 6 février 1961 par lequel est déclarée d'utilité publique la déviation ci-dessus ;
- l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 juin 1961 par lequel les parcelles C 427 et C 428 sont déclarées cessibles ;
- la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 décembre 1961 ;
- la décision du 28 mai 1962 par laquelle le ministre de la construction donne son accord à l'avant-projet directeur dassainissement de la commune d'Elne ;
- les décisions du 28 novembre 1962 et du 29 août 1963 par
lesquelles le ministre des travaux publics a pris en considération l'avant-projet de la déviation ;
- les arrêtés du 14 février et du 3 juillet 1964 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a prescrit une enquête parcellaire complémentaire et déclaré cessibles les parcelles appartenant au requérant ;
- le décret du 26 mars 1964 approuvant le plan d'urbanisme d'intérêt régional du Languedoc-Roussillon ;
- l'arrêté du 26 juin 1964 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé l'occupation temporaire des parcelles C 427 et C 428 ;
- le décret du 25 août 1964 portant réservation des terrains nécessaires à la déviation de la route nationale 114 ;
- l'arrêté du 6 mai 1964 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique le projet d'assainissement de la commune d'Elne ;
- l'arrêté du 19 novembre 1964 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé l'occupation temporaire de terrains appartenant à M. X... ;
- l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant approbation du plan d'urbanisme d'Elne ;
- l'arrêté en date du 3 août 1972 classant la déviation dans la voirie nationale ;
- une décision de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département des Pyrénées-Orientales en date du 28 novembre 1963 ;
- une décision du préfet de ce département en date du 21 décembre 1963 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
Sur les conclusions qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 1978 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 176 du code des tribunaux administratifs en omettant de citer les noms des parties, ceux des membres du tribunal et la qualité de ces derniers manque en fait ;
Considérant que le tribunal n'était pas tenu de faire mention qu'il avait délibéré hors de la présence des parties ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de référence dans les visas du jugement attaqué aux ordonnances en date du 10 novembre 1978 qui auraient prononcé la clôture de l'instruction et de l'incompétence du vice-président du tribunal administratif pour les signer doit être, en tout état de cause, écarté, lesdites ordonnances concernant d'autres affaires que celle qui a fait l'objet dudit jugement ;
Considérant que ni l'erreur que le tribunal a pu commettre en faisant mention, pour en ordonner le remboursement des frais de timbre exposés "pour" M. X..., alors que celui-ci avait engagé ces frais lui-même, ni les vices qui, selon le requérant, entacheraient les mentions relatives à la formule exécutoire du jugement attaqué, n'ont d'influence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le tribunal administratif a régulièrement procédé à une instruction contradictoire de l'affaire ;
Considérant que le tribunal a fait une analyse exacte et complète des conclusions dirigées tant contre l'ordonnance d'expropriation du 5 décembre 1961, nonobstant une erreur matérielle commise sur sa date en un seul passage du jugement, que contre divers actes des autorités administratives préalables à la formalité de publicité foncière dont le transfert de propriété consécutif à l'expropriation a été l'objet, contre l'acte en date du 22 mai 1963 par lequel le conservateur des hypothèques de Perpignan a procédé à ladite formalité, et contre une lettre de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Pyrénées-Orientales en date du 28 novembre 1963, qui est relative à une question de propriété privée ; que, par leur objet même, ces conclusions ressortissent toutes à la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que le tribunal administratif les a rejetées à bon droit comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux surplus des conclusions et des moyens dont il était saisi ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en première instance, M. X... inscrit au rôle de la contribution foncière, puis de la taxe foncière dans la commune d'Elne, avait demandé l'annulation pour excès de pouvoir de décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales avait refusé de comprendre un terrain d'une superficie de 2772 m2 situé à Elne et dont il se prétendait le propriétaire, dans l'assiette des cotisations de ces impôts que l'administration lui avait assignées au titre des années 1967 à 1976 ; qu'il avait expressément précisé que ce terrain n'était imposé au nom de personne et que, dans ces conditions, ses prétentions n'avaient pas la nature de demandes en mutation de côte ; qu'en regardant cependant lesdites conclusions comme ayant pour objet une mutation de côte et en les rejetant en tant qu'elles concernaient une superficie de 2580 m2, le tribunal administratif les a dénaturées ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions dénaturées et d'y statuer en même temps que sur les conclusions dont le Conseil d'Etat est saisi par la voie de l'appel ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. X... soit, ainsi qu'il le prétend, demeuré le propriétaire du terrain susindiqué situé à Elne, dont il aurait été évincé à la suite d'une emprise irrégulière et d'une voie de fait, cette circonstance ne lui confère pas un intérêt suffisant pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles l'administration a refusé de rehausser l'assiette des impôts fonciers mis à sa charge ; que, dès lors, les conclusions évoquées doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1426 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'en 1974 et de l'article 1402 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant que la mutation cadastrale dont le terrain litigieux a fait l'objet est conforme aux modifications apportées au fichier immobilier à la suite de l'ordonnance d'expropriation du 5 décembre 1961 ; qu'aucune rectification n'a été effectuée ultérieurement sur le fichier immobilier ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur des impôts, chef du service du cadastre, a refusé de faire droit aux demandes de M. X..., tendant successivement à l'annulation de la mutation cadastrale dans la mesure où elle concernait une superficie supérieure à la superficie expropriée, puis à l'annulation de ladite mutation en son entier ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision de refus doivent être rejetées ;
Sur les conclusions que M. X... dirige contre des décisions sur lesquelles le jugement attaqué n'a pas statué :
En ce qui concerne l'avis de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Pyrénées en date du 10 novembre 1964, et les lettres en date du 10 décembre 1978, et des 5 février et 1er avril 1981 adressées au requérant par le service des domaines :

Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur les difficultés relatives à la fixation et au règlement d'indemnités d'expropriation ; que les conclusions mentionnées ci-dessus ont trait à un tel objet ; qu'il y a lieu dès lors de les rejeter en tout état de cause comme portées devant une juridiction incompétente ;


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 16041
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 16041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:16041.19860205
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