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05/02/1986 | FRANCE | N°22698

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 05 février 1986, 22698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1980 et 29 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "Languedoc-Roussillon Paysage", prise en la personne de ses représentants légaux, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société Scetauroute concernant les travaux d'aménagement paysager

de l'autoroute A 4,
2° condamne ladite société à lui payer 713 234 F avec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1980 et 29 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "Languedoc-Roussillon Paysage", prise en la personne de ses représentants légaux, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société Scetauroute concernant les travaux d'aménagement paysager de l'autoroute A 4,
2° condamne ladite société à lui payer 713 234 F avec intérêts du 22 décembre 1977 et à 100 000 F de dommages-intérêts avec intérêts,
3° dise que les intérêts seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire,
4° ordonne la capitalisation des intérêts,
5° subsidiairement, ordonne une expertise pour évaluer le préjudice,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société "Languedoc-Roussillon Paysage" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Scetauroute,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande formée par la Société "Languedoc-Roussillon Paysage" tend à ce que la Société centrale d'études et de réalisations routières SCETAUROUTE soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation unilatérale par la Scetauroute d'un engagement tacite ou verbal qui lui aurait confié l'exécution de travaux d'aménagement paysager sur des sections des autoroutes A4 aux environs de Metz et A34 entre Strasbourg et Freyming ;
Considérant qu'un décret du 27 juillet 1973, publié au Journal Officiel du 10 août 1973, a approuvé une convention passée le 20 juin 1973 entre l'Etat et la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France X... pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de sections autoroutières incluses notamment dans les autoroutes A4 et A34 ; que la X..., qui avait la qualité de maître de l'ouvrage en ce qui concerne les travaux visés par le document approuvé par le décret du 27 juillet 1973 susmentionné, a confié par convention à la Scetauroute les études et la surveillance des travaux, sans que la Scetauroute tienne de cette convention la qualité de mandataire de la X... ni le pouvoir de contracter les engagements pour le compte de maître de l'ouvrage ; qu'ainsi la demande d'indemnité formée par la société requérante contre la Scetauroute, fondée sur la méconnaissance des engagements contractuels prétendument souscits par la Scetauroute à son égard ou sur la responsabilité qu'aurait encourue la Scetauroute en s'abstenant de passer contrat avec elle, est relative aux rapports de droit privé qui ont ou auraient existé entre la Scetauroute et la Société "Languedoc-Roussillon Paysage" ; qu'une telle demande échappe à la compétence des juridictions administratives ; qu'il y a lieu par suite sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur cette demande et de rejeter, comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par la Société "Languedoc-Roussillon Paysage" devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 1979 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société "Languedoc-Roussillon Paysage" devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "Languedoc-Roussillon Paysage", à la Scetauroute et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 22698
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 22698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:22698.19860205
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