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05/02/1986 | FRANCE | N°35298

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 35298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1981 et 28 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire au titre des bénéfices industriels et commerciaux à laquelle il a été assujetti pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des imposition

s contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1981 et 28 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire au titre des bénéfices industriels et commerciaux à laquelle il a été assujetti pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerce depuis 1958 à la fois l'activité de pépiniériste et celle d'entrepreneur de parcs et jardins ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration, estimant que, durant les années 1972, 1973, 1974, et 1975, l'exploitation agricole de l'intéressé était complémentaire de son activité industrielle et commerciale, a, sur le fondement de l'article 155 du code général des impôts, imposé après les avoir redressés les bénéfices agricoles de M. X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et assigné, en conséquence, à l'intéressé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ; que M. X... demande la décharge de ces impositions ;
Sur le principe de l'imposition des bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole...il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant, d'une part que si M. X... soutient que, pour imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions de l'article 155 précité, les bénéfices de son activité agricole de pépiniériste, regardée comme l'extension de son activité industrielle et commerciale d'entrepreneur de parcs et jardins, l'administration ne pouvait se fonder sur des éléments obtenus en procédant illégalement, au cours d'une vérification portant sur les bénéfices de son activité industrielle et commerciale, d'une vérification de la comptabilité de son activité de pépiniériste, ui avait été imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles et ne pourrait à ce titre faire l'objet d'une vérification de comptabilité, il ressort des propres dires du requérant que c'est spontanément qu'il a présenté au vérificateur les documents comptables concernant son activité de pépiniériste ; que, dès lors, le moyen susanalysé manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'entrepreneur de parcs et jardins exercée par M. X..., au titre de laquelle il réalisait les trois quarts de l'ensemble de son chiffre d'affaires, était prépondérante par rapport à son activité agricole de pépiniériste ; que la production végétale de la pépinière était absorbée dans une proportion importante par l'entreprise de parcs et jardins ; qu'en outre une fraction du reste de cette production était cédée à des clients de l'entreprise de parcs et jardins à l'occasion des contrats qu'ils concluaient avec celui-ci ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 155 M. X..., dont l'entreprise commerciale était d'ailleurs depuis 1958 inscrite au registre du commerce sous la seule dénomination "d'entreprise de parcs et jardins-plantations-espaces verts-terrains de sports-pépinières", a été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'intégralité des bénéfices dégagés tant par son activité d'entrepreneur de parcs et jardins que par celle de pépiniériste ;
Considérant, enfin, que si, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, le contribuable invoque des réponses ministérielles des 11 août 1931 et 22 mai 1954, ces réponses n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application de l'article 155 susmentionné lorsque la situation des contribuables correspond, comme en l'espèce, à celle qui est visée par cet article 155 ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant que les profits tirés de l'activité de pépiniériste avaient été imposés selon le régime du forfait ; que, dès lors que ces profits auraient dû être rattachés aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité commerciale de M. X... et n'ont pas été compris dans les déclarations souscrites par celui-ci à ce titre, l'administration était en droit, conformément à l'article 58 du code, de rectifier les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par le contribuable en évaluant d'office les résultats de l'exploitation agricole qui doivent y être ajoutés ; que les bénéfices de l'exploitation agricole se trouvant imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le moyen tiré par M. X... du non-respect par l'administration de la procédure de remise en cause de forfaits agricoles prévue à l'article 69 du code est inopérant ; que la circonstance que le service a envoyé l'avis de vérification et les notifications de redressements à l'adresse de l'entreprise de parcs et jardins est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative en ce qui concerne les produits de son activité de pépiniériste ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir que c'est à tort que les résultats de son entreprise ont été évalués sans tenir compte des variations des stocks de végétaux de la pépinière au cours de chacun des exercices en litige ; que, toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance permettant de penser que la valeur de stocks de son entreprise aurait diminué entre le 1er janvier et le 31 décembre de chacune des années en litige ; que s'il demande sur ce point une expertise en vue de la reconstitution du montant de ses bénéfices agricoles, il n'apporte aucune précision sur la nature des documents ou éléments de preuve qui pourraient être soumis aux investigations de l'expert ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond aux conclusions de sa demande et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 35298
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 35298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:35298.19860205
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