La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1986 | FRANCE | N°42947

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 42947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1982 et 30 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune d'Avallon, d'autre part, à ce que son imposition totale au titre

des plus-values n'excède pas 19 294,74 F et subsidiairement, à ce que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1982 et 30 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune d'Avallon, d'autre part, à ce que son imposition totale au titre des plus-values n'excède pas 19 294,74 F et subsidiairement, à ce que le prix d'acquisition de son offre soit revalorisé pour tenir compte du paiement de l'indemnité en 10 annuités ;
2° lui accorde la décharge du complément d'impôts contesté et la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Dijon n'a pas répondu au moyen présenté devant lui par M. X... et tiré de ce que l'administration fiscale aurait, accepté d'inclure les frais d'enregistrement dans le prix d'acquisition de son office d'avoué pour l'évaluation de la plus-value imposable et d'exonérer le produit des revalorisations de l'indemnité qui lui a été versée en application de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 mars 1982, qui n'est pas suffisamment motivé, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant, en premier lieu, que l'indemnité due à M. X... du fait de la perte du droit de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1971, a été fixée à 409 197 F le 10 décembre 1972, payables en dix annuités égales en vertu de l'article 31 de cette loi ; que si M. X... a remis cette créance en nantissement le 13 juin 1973 afin de garantir une ouverture de crédit de 376 461 F consentie par une banque, le montant de cette ouverture de crédit ne saurait être regardé comme le prix de cession de son office pour la détermination de la plus-value ; que la circonstance que la banque aurait reçu mandant de percevoir le montant des nnuités ne fait pas obstacle à ce que celles-ci soient incluses dans l'assiette de la plus-value ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1971 : "Les indemnités dues aux avoués aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte : d'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel telle qu'elle résulte de la convention collective du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ; et d'autre part, pour 40 % du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la revalorisation instituée par l'article 32 précité de la loi du 31 décembre 1971 a pour but de compenser l'inconvénient que représente pour le requérant le paiement sur dix échéances de l'indemnité à laquelle il a droit ; que cette compensation, qui tient compte de l'évolution des charges salariales et des recettes dans la nouvelle profession d'avocat, et ne peut donc être assimilée à un intérêt de créance au sens des dispositions de l'article 124 du code général des impôts, est un élément indissociable de l'indemnité, et, par voie de conséquence du prix de cession de la charge concernée ; que c'est donc à bon droit, que l'administration l'a inclus dans la détermination du prix de cession et de la plus-value imposable ;

Considérant, en troisième lieu, que les frais d'enregistrement engagés par M. X... lors de l'acquisition de son office ont constitué des frais de premier établissement déductibles des revenus professionnels des années au cours desquelles ils ont été exposés et ne devaient donc pas être pris en compte pour l'évaluation du prix d'acquisition de l'office retenu pour le calcul de la plus-value ; que ce prix d'acquisition ne pouvait être déterminé et majoré que dans les conditions prévues par l'article 93-3 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant enfin que si l'administration fiscale n'a pas mentionné l'imposition du montant des revalorisations dans une lettre adressée à M. X... le 7 février 1973 et n'aurait pas contesté les termes d'une note transmise par M. X... le 3 mars 1974, ces omissions en sauraient constituer une interprétation formelle des textes fiscaux applicables, au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article ler : Le jugement du 30 mars 1982 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1986, n° 42947
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42947
Numéro NOR : CETATEXT000007622378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-05;42947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award