La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1986 | FRANCE | N°43390

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 43390


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X..., demeurant ... 42700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 juin 1982, du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Firminy ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X..., demeurant ... 42700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 juin 1982, du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Firminy ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, relatives à la vérification des déclarations de revenus, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et peut en outre, lui demander des justifications "...lorsqu'elle réunit des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des perquisitions effectuées dans le cadre d'une information judiciaire, le 22 juin 1976, au magasin, au domicile et aux coffres des époux X... ont révélé l'existence de bons anonymes souscrits pour un montant de 1 316 000 F au cours des années passibles de vérification ; que, ces souscriptions étant en disproportion importante avec les revenus déclarés par M. X... au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, l'administration a pu à bon droit adresser à celui-ci, en application de l'article 176 précité, le 7 octobre 1977, une demande de justifications sur l'origine des sommes ainsi investies ; que la réponse du contribuable, en date du 25 octobre suivant, si elle comportait un certain nombre de précisions et de justifications, ne permettait pas d'expliquer l'origine des sommes qui avaient permis d'acquérir au cours des années 1974 et 1975 les bons de caisse susmentionnés ; qu'ainsi l'administration était en droit comme elle l'a fait de taxer d'office M. X... au titre de son revenu global, par application de l'article 179 du même code ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, lorsqu'elle procède à une imposition d'office du revenu global par application des articles 176 et 179 précités, n'est tenue ni de saisir la commission départementale des impôts directs et ds taxes sur le chiffre d'affaires, ni de rattacher les sommes en cause à une catégorie particulière de revenus ni d'indiquer le décompte du revenu imposable sur l'avis d'imposition adressé au contribuable ;
Considérant que si M. X... reproche au service de ne pas l'avoir informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, il est constant que la lettre en date du 21 mars 1977 adressée au contribuable pour l'aviser de la vérification approfondie de sa situation fiscale comportait une telle mention, laquelle n'était, d'ailleurs, pas obligatoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le bien fondé de l'imposition
Considérant que M. X..., qui a prétendu expliquer l'origine des sommes dont il avait disposé en 1974 et 1975 par des ventes de pièces d'or en août 1974 et en novembre 1975, n'a pu fournir aucun document attestant la réalité et l'importance des deux ventes alléguées ; que s'il a produit des attestations d'établissements bancaires mentionnant à d'autres dates des ventes de pièces d'or, il n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, que ces ventes auraient suffi à lui procurer les disponibilités inexpliquées ; qu'il n'apporte, dès lors, pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées et que l'administration a, d'ailleurs, limitées à 300 000 F en 1974 et 300 000 F en 1975 ;
Sur le recours incident du ministre :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement déchargé le contribuable par le motif que l'imposition assignée d'office au titre du revenu global ferait double emploi avec les redressements assignés à M. X... au titre des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise exploitée par son épouse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enrichissement injustifié du contribuable aurait son origine dans les recettes commerciales occultes que le service a évalué pour chacune des années à 22 000 francs ; que, par suite, et compte tenu de ce que l'administration n'a retenu dans les bases d'imposition du revenu global qu'une partie des sommes demeurées inexpliquées, le ministre est fondé à demander, par la voie du recours incident, que l'imposition de M. X... au titre des années 1974 et 1975 soit rétablie pour l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1974 et 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43390
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 43390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43390.19860205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award