La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1986 | FRANCE | N°43469

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 43469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Nice pour les années 1973 à 1976 ;
2- lui accorde la décharge des i

mpositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Nice pour les années 1973 à 1976 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble engagée en 1977, Mme Paulette X... s'est vue adresser, le 14 avril 1977, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, une demande l'invitant à justifier d'un excédent des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 par rapport aux revenus qu'elle avait déclarés au titre de ces années ; qu'après admission d'un certain nombre de justifications, le service a réintégré dans les bases d'imposition de l'intéressée à l'impôt sur le revenu le montant des crédits bancaires demeurés selon lui non justifiés et s'élevant à 5 257 F pour 1973, 21 851 F pour 1974, 191 355 F pour 1975 et 55 188 F pour 1976 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, dans sa réponse en date du 10 mai 1977 à la demande de justifications qui lui avait été adressée par le service, Mme X... s'est bornée à faire référence aux entretiens qu'elle avait eus avec le vérificateur avant l'envoi de cette demande sans manifester l'intention de fournir, dans une réponse ultérieure, des justifications complémentaires en ce qui concerne les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ; que, compte-tenu des termes de cette réponse, l'administration était en droit à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 176 du code général des impôts de taxer d'office à l'impôt sur le revenu par application de l'article 179 du même code les sommes dont s'agit ; que si, avant même l'expiration du délai de réponse, le service a, par une lettre en date du 11 mai 1977, notifié à Mme X... les redressements qu'il envisageait de pratiquer, cette notification, à laquelle il n'était pas tenu, ne faisait pas obstacle à ce que, à l'expiration de ce délai, il pût taxer d'office Mme X... ; que celui-ci supporte, par suite, la charge de la preuv de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant que les documents qui ont été produits par Mme X... pour justifier du versement le 17 décembre 1975 d'une somme de 150 000 F en espèces sur le compte bancaire ouvert à son nom à la banque LAIR à Monaco ne permettent pas d'établir que cette somme correspondait au montant d'un prêt qui lui aurait été consenti le 10 novembre 1975 pour une durée de trois ans par une personne domiciliée à l'étranger ; que Mme X... n'établit pas non plus, par les documents qu'elle produits, que la somme de 40 000 F qui a été inscrite à son compte bancaire le 6 février 1976 aurait correspondu au prix de vente d'un lot de gravures qu'elle aurait cédé à la même date à la galerie Lindon à Paris ; que la requérante justifie, en revanche, du virement d'une somme de 50 000 F qui a été inscrite à son compte le 23 juillet 1973 et qui correspondait à la cession d'un dessin de Picasso à une galerie d'art ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à concurrence de 50 000 F, montant réintégré par le service dans ses bases d'imposition de l'année 1973, mais n'apporte pas la preuve que, pour le surplus, le montant des bases d'imposition qui lui ont été assignées par le service soit excessif ;
Sur les pénalités :
Considérant que Mme X..., qui, dans sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux, avait critiqué le bien-fondé des pénalités de 30 % pour 1973 et 50 % pour 1974, 1975 et 1976 qui lui ont été appliquées, n'a pas repris ce chef des conclusions dans sa demande au tribunal administratif ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à contester ces pénalités devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé une réduction à concurrence de 50 000 F, des impositions litigieuses établies au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Le montant des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme X... sera réduit de 50 000 F au titre de l'année 1973.

Article 2 : Décharge est accordée à Mme X... de la différence entre le montant en base et en pénalités des impositions àl'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1973 et celui qui résulte de l'article 1er de la présente décision.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 avril 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43469
Date de la décision : 05/02/1986
Sens de l'arrêt : Réformation, réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS [ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES] -Conditions de mise en oeuvre - Incidence d'une notification de redressement intervenue dans les 30 jours suivant la demande de justifications [1] [régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977].

19-04-01-02-05-02-02 Avant l'expiration du délai de 30 jours ouvert au contribuable, en vertu de l'article 176 du C.G.I., pour répondre à une demande de justifications adressée par le service, celui-ci a notifié à l'intéressé les redressements qu'il envisageait de pratiquer. Cette notification, à laquelle le service n'était pas tenu par les textes alors en vigueur, ne faisait pas obstacle à ce qu'en l'absence de réponse suffisante du contribuable, celui-ci fût taxé d'office en application de l'article 179 du code à l'expiration du délai de 30 jours.


Références :

CGI 176, 179
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977

1. Comp. 1983-12-09, n° 37080


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 43469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43469.19860205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award