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05/02/1986 | FRANCE | N°44722

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 44722


Vu la requête enregistrée le 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "IBM FRANCE", dont le siège social est ... , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "IBM FRANCE", dont le siège social est ... , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B. du code général des impôts : "I - La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excèder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires" qu'aux termes du III de cet article : "Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" ; et qu'aux termes de l'article 1647 B bis : "Les dispositions de l'article 1647 B I sont reconduites pour 1979" ; que cette disposition a pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de la cotisation d'un contribuable que lorsqu'il est constaté que la cotisation à laquelle il est assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficient d'une exonération, excède de plus de 70 % la cotisation de patente qui lui avait été assignée au titre de l'année 1975 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE "IBM FRANCE" a bénéficié, pour les années 1978 et 1979 présentement en litige, d'exonérations temporaires de taxe professionnelle accordées, en application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, par décision en date du 5 août 1975 pour son établissement sis à Canejan et du 24 janvier 1979 pour son établissement sis à Montpellier ; que les cotisations de taxe professionnelle qui ont été effectivement assignées à la société, au titre des années 1978 et 1979, après déduction de ces exonérations, étaient inférieures au montant de la patente qui avait été mis à sa charge au titre de l'année 1975, majoré de 70 % ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Paris a refusé de la faire bénéficier cumulativement des exonérations dont s'agit et du plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B précité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "IBM FRANCE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "IBMFRANCE" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44722
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 44722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44722.19860205
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