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05/02/1986 | FRANCE | N°45078

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 45078


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 1982, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à la Motte-Les-Mouettes, Wissant, Pas-de-Calais , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de la cotisation suppl

mentaire à la majoration exceptionnelle de l'année 1973 mise à sa charg...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 1982, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à la Motte-Les-Mouettes, Wissant, Pas-de-Calais , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle de l'année 1973 mise à sa charge,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ...2° toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que l'article 160 du même code impose à l'impôt sur le revenu, à un taux réduit, les plus-values réalisées par certains associés, actionnaires, commanditaires ou porteurs de parts bénéficiaires à l'occasion de la cession faite à un tiers, pendant la durée de la société, de leurs droits sociaux ; qu'aux termes de l'article 160 ter : "Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues, soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 161 : "Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix de l'acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : "La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé de la société à responsabilité limitée "Entrepriss maritimes Léon Vincent", avait soumis à l'agrément de cette société, conformément aux dispositions de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le cessionnaire à qui il se proposait de vendre les 2900 parts de ladite société qu'il avait acquises en 1943 et 1944 ; que cet agrément ayant été refusé, la société a, conformément aux dispositions du même article 275, racheté les 2900 parts dont s'agit par acte sous seing privé du 25 mai 1971 ; qu'elle a, à la suite de ce rachat, annulé ces parts et procédé à la réduction de son capital à dûe concurrence ; qu'après une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Entreprises Maritimes Léon VINCENT", l'administration, estimant qu'une fraction du prix de rachat des parts correspondait, à concurrence de 204 740 F à l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, a, sur le fondement de l'article 161, alinéa 2 du code, soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, la fraction dont s'agit et, le prix de rachat ayant fait l'objet de versements échelonnés, assigné à M. X... des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ainsi que les pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Lille a répondu, dans les motifs du jugement attaqué, au moyen de la demande de M. X... tiré des dispositions de l'article 160 ter du code général des impôts ainsi qu'au moyen tiré de ce que la réduction du capital de la société à responsabilité limitée "Entreprises Maritimes Léon VINCENT" n'avait été que temporaire ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées de l'article 160 du code général des impôts, qui ne concernent que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de droits sociaux à un tiers, n'étaient pas applicables à la plus-value résultant pour M. X... de la cession de ses droits à la société à responsabilité limitée "Entreprises Maritimes Léon VINCENT" ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article était inopérant et qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 161, alinéa 2, du code général des impôts, que la plus-value réalisée par l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'occasion de la cession à cette société de ses propres parts est imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains du cédant à raison de la différence entre, d'une part, le prix du rachat, et, d'autre part, le prix d'acquisition des parts par le cédant, si du moins ce prix d'acquisition est supérieur au montant nominal des parts ; que ces dispositions sont seules applicables en l'espèce, à l'exclusion notamment de celles de l'article 160 les droits sociaux ayant été rachetés par la société et non cédés à un tiers, et de celles de l'article 160 ter, le rachat ayant été effectué ainsi qu'il a été dit, en vertu de l'article 275, et non des articles 217-1 ou 217-2 à 217-4 de la loi du 24 juillet 1966, et que leur portée, contrairement à ce que soutient le requérant, est générale, et ne concerne pas seulement les associés visés à l'article 160 ;

Considérant que les conditions définies à l'article 161 précité étant satisfaites en l'espèce, alors même que la société aurait, à la suite de la réduction de son capital social consécutive au rachat de ses parts, procédé à une augmentation de son capital, et le requérant ne soutenant pas que la somme de 204 740 F ne correspond pas à l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ; que la requête de M. X... doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée à M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1986, n° 45078
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45078
Numéro NOR : CETATEXT000007621931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-05;45078 ?
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