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05/02/1986 | FRANCE | N°61928

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 61928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SAMADOC, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75001 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977,

1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-bois Seine-Saint-Denis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SAMADOC, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75001 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-bois Seine-Saint-Denis ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes ;
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société SAMADOC,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des réclamations présentées par le chef de la comptabilité de la Société SAMADOC :

Considérant qu'aux termes de l'article 1934-1 du code général des impôts, en vigueur à la date d'introduction de la réclamation de la Société SAMADOC, "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui, doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être ...enregistré avant l'exécutio de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable" ;
Considérant qu'il est constant que les réclamations relatives aux cotisations de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la Société "SAMADOC" au titre des années 1977, 1978 et 1979 ont été présentées par le chef de comptabilité de la société ; que celui-ci ne tenait pas de ses seules fonctions salariées au sein de l'entreprise le droit d'introduire des réclamations au nom de celle-ci et devait, dès lors, justifier d'un mandat régulier enregistré avant l'introduction desdites réclamations ; que la délibération du conseil d'administration en date du 16 août 1971, que la Société "SAMADOC", produit pour la première fois en appel et qui se bornait à décider que le chef de comptabilité de la société serait inscrit sur la liste des "personnes ayant qualité pour signer au nom de la société" et pour "agir auprès de l'administration des postes et télécommunications et auprès de la S.N.C.F." ne saurait tenir lieu du mandat exigé par les dispositions précitées de l'article 1934-1 du code général des impôts ;
Sur la recevabilité des réclamations présentées par le prsident-directeur général de la Société SAMADOC :

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année...suivant celle de la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 1977, 31 octobre 1978 et 31 octobre 1979 ; qu'il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article 1932 précité qu'elles ne pouvaient être contestées que, respectivement, jusqu'au 31 décembre 1978, 31 décembre 1979 et 31 décembre 1980 ;
Considérant que les réclamations présentées par le président-directeur-général de la Société SAMADOC le 9 juin 1981 sont intervenues après l'expiration des délais ci-dessus indiqués ; qu'elles étaient, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables et n'ont pu avoir pour effet de couvrir l'irrecevabilité dont les réclamations présentées au nom de la société par le chef de sa comptabilité étaient définitivement entachées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes dont elle l'a saisi à la suite de ces réclamations
Article ler : La requête de la Société anonyme SAMADOC est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à la Société SAMADOC et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61928
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 61928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61928.19860205
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