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07/02/1986 | FRANCE | N°23602

France | France, Conseil d'État, Section, 07 février 1986, 23602


Vu le recours enregistré le 11 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 1980, en tant que, par le jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la commune de Tallard Hautes-Alpes la somme de cinq cent soixante dix neuf mille quatre cent soixante dix neuf francs vingt quatre centimes 579 479,24 F assortie des intérêts légaux à compter du 4 juin 1976 et des intérêts des intérêts à compter d

e cette même date ;
2° rejette la demande de la commune de Tallard t...

Vu le recours enregistré le 11 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 1980, en tant que, par le jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la commune de Tallard Hautes-Alpes la somme de cinq cent soixante dix neuf mille quatre cent soixante dix neuf francs vingt quatre centimes 579 479,24 F assortie des intérêts légaux à compter du 4 juin 1976 et des intérêts des intérêts à compter de cette même date ;
2° rejette la demande de la commune de Tallard tendant à ce que l'Etat répare le préjudice résultant pour ladite commune de la répartition du droit fixe de patente de l'usine EDF de Curbans qui a été faite entre cette commune et la commune de Venterol-Urtis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Tallard,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre du budget :

Considérant qu'au cours des années 1966 à 1974, l'administration fiscale a, pour l'assujettissement d'Electricité de France à la contribution des patentes, partagé le droit fixe entre la commune de Tallard Hautes-Alpes et celle de Venterol-Urtis Alpes de Haute-Provence en ce qui concerne l'usine de production d'énergie électrique exploitée au lieu-dit "Curbans" ;
Considérant qu'en décidant de procéder à ce partage, l'administration a méconnu les dispositions combinées des articles 1379 et 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au cours des années dont s'agit, et du tarif des patentes figurant à l'annexe I bis à ce code, Tableau C, 3ème partie ; que l'illégalité de ses décisions, qui ne se rattachent pas aux difficultés de la mise en oeuvre, à l'égard des contribuables, des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, est constitutive d'une faute de nature à engager, vis-à-vis de la commune de Tallard, la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'à supposer que la commune de Tallard eût été en mesure, comme le soutient le ministre, de compenser la réduction, imputable aux agissements de l'administration fiscale, des ressources provenant du droit fixe de patente par une augmentation de ses recettes fiscales ou par le recours à l'emprunt, une telle circonstance ne saurait faire disparaitre le préjudice que lui a causé la faute commise par l'Etat ;
Considérant que la commune de Tallard a évalué le préjudice qu'elle a subi à la somme de 579 479,24 F, correspondant au montant des droits supplémentaires de patente qui auraient été réclamés par voie de rôle à Electricité de France au titre des années 1966 à 1974 si, compt tenu des centimes additionnels votés pour chacun de ces exercices par son conseil municipal, le droit fixe de l'usine de Curbans lui avait été entièrement attribué ; que l'administration n'a contesté cette estimation ni devant les premiers juges ni en appel ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle ne rend pas exactement compte du préjudice subi par la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la commune de Tallard la somme de 579 479,24 F ;
Sur l'appel incident de la commune de Tallard :
Considérant que la commune de Tallard s'est désistée des conclusions de son appel incident ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre du budget est rejeté.

Article 2 : Il est donné acte au désistement de l'appel incidentde la commune de Tallard.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tallard et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Finances publiques - Etablissement et recouvrement des impôts locaux par l'Etat - Illégalité commise dans la répartition d'un droit fixe de patente entre deux communes [1].

60-01-04-01, 60-02-02-01, 60-04-01-03-02, 60-04-03-02-01 Impôts locaux établis et recouvrés par les services de l'Etat. En décidant de partager entre deux communes le droit fixe de patente auquel a été assujettie une usine de production d'énergie électrique alors que ce droit aurait dû être attribué en totalité à l'une d'elles, l'administration a commis une illégalité.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - Etablissement et recouvrement des impôts locaux - Responsabilité de l'Etat à l'égard des collectivités publiques bénéficiaires - Illégalité commise dans la répartition d'un droit fixe de patente entre deux communes - Responsabilité pour faute.

60-01-04-01, 60-02-02-01 L'illégalité de ces décisions, qui ne se rattachent pas aux difficultés de la mise en oeuvre, à l'égard des contribuables, des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, est constitutive d'une faute de nature à engager, vis-à-vis de la commune, la responsabilité de l'Etat.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Commune irrégulièrement privée de ressources fiscales du fait d'une décision illégale des services fiscaux de l'Etat [1].

60-04-01-03-02 La commune a de ce fait subi un préjudice indemnisable, alors même qu'elle eût été en mesure de compenser la réduction imputable aux agissements de l'administration par une augmentation de ses recettes fiscales ou par le recours à l'emprunt.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Perte de ressources fiscales par une commune du fait d'une décision illégale des services fiscaux de l'Etat - Préjudice évalué aux ressources dont la commune a été privée [1].

60-04-03-02-01 Le montant du préjudice est évalué, en l'absence de contestation de l'administration, au montant des droits supplémentaires de patente qui auraient été réclamés à Electricité de France si, compte tenu des centimes additionnels votés par le conseil municipal, le droit fixe correspondant avait été entièrement attribué à la commune.


Références :

CGI 1379, 1459
CGIAN1 bis tableau C 3ème partie

1.

Cf. 1959-02-20, Commune de Bersée, n° 18231, p. 131 ;

1960-07-05, Ville de Biarritz, n° 47668, p. 483 ;

Comp. Section, 1983-01-21, Ville de Bastia, n° 19933, p. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 23602
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23602
Numéro NOR : CETATEXT000007691201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;23602 ?
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