Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1981 et 11 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 89400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la requête de Mme X..., l'arrêté du préfet de l'Yonne du 31 mai 1978 l'autorisant à installer et exploiter une station de criblage, lavage de sables et graviers sur la parcelle A 199 de la commune de Beaumont Yonne ,
2° rejette la demande présentée devant le tribunal par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre Y... et de Me Choucroy, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ; qu'au nombre des dispositions régissant les établissements classés figurent celles qui, dans les plans d'occupation des sols, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ;
Considérant qu'en l'espèce, M. Y... a été autorisé, par un arrêté du préfet de l'Yonne en date du 31 mai 1978, à exploiter une station de criblage et lavage de sables sur une parcelle A 199 que le plan d'occupation des sols de Beaumont, rendu public le 23 décembre 1977, affectait aux activités agricoles ; que, par un arrêté du 14 août 1979 portant approbation du plan d'occupation des sols de Beaumont, le préfet, modifiant le plan rendu public, a inscrit en zone UE, affectée aux activités industrielles, le terrain d'assiette de l'établissement de M.
Y...
; que Mme Z... était recevable à exciper, devant le tribunal administratif, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 14 août 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait été légalement autorisé le 7 février 1978 à exploiter, sur la parcelle dont s'agit, une carrière dont la station de criblage et de lavage constitue un complément nécessaire, qui, en l'espèce, ne pouvait être installé qu'à proximité immédiate de ladite carrière ; qu'en modifiant, comme il l'a fait, le plan d'occupation des sols, le préfet a été inspiré par le souci de permettre, dans l'intérêt général, une exploitation rationnelle de la carrière et a ainsi donné pour base à son arrêté du 14 août 1979 un motif d'urbanisme que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit à l'exception d'illégalité dont il était saisi et annuler l'arrêté d'autorisation du 31 mai 1978, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 14 août 1979 était entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 31 mai 1978 ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que le commissaire enquêteur consulté par le groupe de travail réuni pour examiner la création de la zone UE aurait donné un avis assorti de réserves est sans influence sur la compétence du préfet pour approuver le plan d'occupation des sols ;
Considérant en second lieu que si, aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire", il ne résulte pas des pièces du dossier que l'implantation de la station de criblage, qui peut être réalisée à l'aide d'installations mobiles, nécessitait la présence de bâtiments ou d'ouvrages subordonnés à l'obtention de permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 mai 1978 serait illégal faute pour M. Y... d'avoir joint à sa demande d'autorisation une demande de permis de construire doit être rejeté ;
Considérant en troisième lieu que si, aux termes de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi précitée du 19 juillet 1976 : "Un avis au public est affiché..... à la mairie dans les huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête... L'enquête est également annoncée dans les huit jours suivant l'ouverture par les soins du préfet... dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département", la circonstance que l'enquête publique a été annoncée dans les journaux 15 jours et 8 jours avant son ouverture n'a pas nui à l'information du public qui a pu faire connaître ses observations et n'a pas, dès lors, entaché la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les prescriptions spéciales imposées à M. Y... par l'arrêté du 31 mai 1978 soient insuffisantes pour remédier aux inconvénients que l'établissement présente pour le voisinage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 31 mai 1978 et que la demande présentée par Mme Z..., épouse X..., devant le tribunal administratif de Dijon, doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 juin 1981 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... épouse X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z... épouse X..., et au ministre de l'environnement.