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07/02/1986 | FRANCE | N°42529

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 42529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 17 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juan X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 1979 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains dont il est propriétaire au lieu-dit "Lac Bleu" à Avrillé ;
2° a

nnule l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1979,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 17 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juan X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 1979 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains dont il est propriétaire au lieu-dit "Lac Bleu" à Avrillé ;
2° annule l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Juan X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant d'une part qu'aucune disposition du code de l'expropriation ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet du Maine-et-Loire à recueillir l'avis de la commission de protection des sites et de l'urbanisme, ni à consulter le ministre de la défense sur l'utilité publique du projet d'aménagement des espaces naturels au lieu-dit "Lac bleu" sis sur le territoire de la commune d'Avrillé, alors mêmes que les parcelles à exproprier avaient appartenu à l'Etat ministère des armées antérieurement à leur vente consentie par celui-ci au requérant en 1965 ; qu'en tout état de cause le moyen tiré du défaut de consultation des services de la protection civile manque en fait ;
Considérant d'autre part, en ce qui concerne la composition du dossier d'enquête, qu'eu égard à l'incertitude totale du coût de l'enlèvement des matériels de guerre et des munitions enterrés et immergés dans le lac dont la nature et la quantité n'ont jamais pu être déterminées avec précision, ainsi qu'aux difficultés considérables de cette opération qui devra se dérouler à quelques dizaines de mètres de maisons d'habitation, l'administration avait la faculté, dont elle dispose exceptionnellement lorsque le plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importantes et l'appréciation du coût de ces travaux et ouvrages ne peuvent être connus à la date de l'enquête, de se borner, dans une première phase à ne prévoir que l'acquisition des terrains et de remettre à une phase ultérieure les études relatives aux travaux et aux ouvrages ; qu'ainsi, l'absence, dans le dossier d'enquête de certaines des indications prévues par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et relatives à ces travaux et ouvrages et notamment l'évaluation u coût de l'opération n'a pas eu pour effet de vicier la procédure ; que le dossier soumis à l'enquête contenait des précisions suffisantes sur l'objet de la première phase des opérations, c'est-à-dire l'acquisition par le district urbain d'Angers de divers biens immobiliers dont la parcelle appartenant au requérant ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le projet dont s'agit a pour objet l'aménagement des espaces naturels aux abords d'Avrillé au lieu-dit "Lac bleu", conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune, après qu'aura été supprimé le risque inhérent à la présence à cet endroit d'un important stock d'armes de guerre et de munitions ; qu'une telle opération compte tenu de son objet, a un caractère d'utilité publique ;
Considérant d'autre part que si M. X... soutient que la procédure d'expropriation n'a en réalité été inspirée que par le souci de l'évincer de l'opération et de profiter des bénéfices que ne manquerait pas de procurer la récupération des métaux enfouis dans la carrière immergée ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 1979 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des espaces naturels aux abords d'Avrillé, au lieu-dit "Lac bleu" ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Contenu du dossier - Aménagement d'une zone touristique - Administration ayant pu - compte tenu de la difficulté de l'opération envisagée - ne prévoir dans une première phase que l'acquisition des terrains - Régularité de la procédure malgré l'absence - dans le dossier d'enquête - de certaines indications nécessaires - en vertu de l'article R - 11-3 du code de l'expropriation - lorsque la D - U - P - est demandée en vue de la réalisation de travaux et d'ouvrages [1].

34-02-01-01-01-005, 68-05 Opération déclarée d'utilité publique, ayant pour objet l'aménagement d'espaces naturels au bord d'un lac. Eu égard à l'incertitude totale du coût d'enlèvement des matériels de guerre et des munitions enterrés et immergés dans ce lac, dont la nature et la quantité n'ont jamais pu être déterminées avec précision, ainsi qu'aux difficultés considérables de cette opération qui devra se dérouler à quelques dizaines de mètres des habitations, l'administration avait la faculté, dont elle dispose exceptionnellement, de se borner dans une première phase à ne prévoir que l'acquisition des terrains et de remettre à une phase ultérieure les études relatives aux travaux et ouvrages. Par suite, l'absence dans le dossier d'enquête de certaines indications prévues à l'article R.11-3 du code de l'expropriation et relatives à ces travaux et ouvrages et notamment l'évaluation du coût de l'opération n'a pas eu pour effet de vicier la procédure.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Aménagement d'une zone touristique - Expropriation - Composition du dossier d'enquête [1].


Références :

Arrêté du 06 septembre 1979 Préfet du Maine-et-Loire déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Code de l'expropriation R11-3

1.

Cf. 1975-01-24, Epoux Ellia, p. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 42529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42529
Numéro NOR : CETATEXT000007693120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;42529 ?
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