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07/02/1986 | FRANCE | N°48795

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 48795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 25 mai 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant "Résidence de l'Eau Vive" - A2 - rue Aristide Briand, à Toulon Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 23 janvier 1981, a déclaré légale la décision de l'inspecteu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 25 mai 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant "Résidence de l'Eau Vive" - A2 - rue Aristide Briand, à Toulon Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 23 janvier 1981, a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail de la quatrième section de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, en date du 3 août 1979, autorisant la société Comex Services à le licencier pour cause économique de son emploi de chef de chantier,
2° déclare illégale la décision de l'inspecteur du travail,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que si, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié présentée par une entreprise qui fait partie d'un groupe, le ministre du travail ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, il n'est tenu, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de ne faire porter son examen que sur la situation économique des sociétés du groupe ayant leur siège social en France, et des établissements de cegroupe situés en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déjà subi des pertes d'exploitation en 1977, la société "Comex Services" a de nouveau connu de graves difficultés dans les premiers mois de l'année 1979 en raison notamment d'une forte réduction des commandes, et d'une diminution sensible de la production individuelle moyenne ; que cette situation a conduit la société à supprimer un certain nombre d'emplois, parmi lesquels l'emploi de chef de chantier occupé par M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'il n'est pas allégué que la situation des sociétés ou des établissements du groupe situés en France ait été de nature à modifier les perspectives économiques de la société "Comex Services" ; que, par suite, et alors qu'aucune possibilité de reclassement n'existait ni dans la société "Comex Services" ni dans les sociétés ou établissements, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône 10ème section n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par la situation économique de l'entreprise ;
Considérant toutefois que M. X... soutient que la société "Comex associates corporation" ou sa filiale "Comex expatriates personnal" auraient repris une partie de l'exploitation précédemment assurée par la société "Comex Services" et que en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail qui le liait à la "Comex Services" avait été transféré à ces sociétés ; que si l'autorisation de licenciement n'était légale que si, à la date à laquelle elle a été accordée, la société "Comex Service" était toujours l'employeur de M. X..., l'application en l'espèce de l'article L. 122-12 présente à juger une question qui n'est pas claire et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal a, sous réserve de cette appréciation, rejeté l'illégalité relative à la décision autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété "Comex Services" et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Décision semblable du même jour 48796


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 48795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48795
Numéro NOR : CETATEXT000007694993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;48795 ?
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