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07/02/1986 | FRANCE | N°49287

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 49287


Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 1983, présentés pour Mlle Sylvie Y..., demeurant ... à Le Barp, Belin-Beliet Z... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Z... en date du 20 janvier 1981, autorisant par dérogation Mme Jacqueline X... à ouvrir une officine de pharmacie à Le Barp ;
- annule pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 1983, présentés pour Mlle Sylvie Y..., demeurant ... à Le Barp, Belin-Beliet Z... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Z... en date du 20 janvier 1981, autorisant par dérogation Mme Jacqueline X... à ouvrir une officine de pharmacie à Le Barp ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.570 et L. 571 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.421-38 ;
Vu le code des communes, notamment son article L.122-19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Y..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...

- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée" ; que l'article L.571 du même code dispose qu'aucune création d'officine nouvelle ne peut être autorisée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à un nombre d'officines déterminé en fonction du nombre d'habitants de la localité ; que, toutefois, aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article, "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies de plusieurs demandes de dérogation pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité, et lorsqu'elles estiment ne pouvoir accorder qu'une seule dérogation, les autorités compétentes sont légalement tenues d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que pour apprécier l'antériorité des candidatures en présence, il convient de se placer à la date à laquelle chaque candidat a, pour la première fois, présenté une demande accompagnée des pièces justificatives requises et notamment de justifications suffisantes sur la nature et l'étendue deses droits de jouissance du local où il entend exploiter son officine ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du 6 octobre 1977 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1976 autorisant Mlle Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Le Barp Z... , Mme X... a confirmé sa demande antérieure d'autorisation d'ouverture d'une officine dans la même commune ; que l'administration en a accusé réception le 4 novembre 1977 ; que Mme X... bénéficiait alors d'une promesse de location-vente établie le 12 janvier 1976 par le maire de Le Barp pour le compte de la commune, d'un local destiné à l'installation d'une pharmacie située dans une galerie commerciale, dont la commune avait entrepris la construction en vertu d'un permis de construire délivré le 10 janvier 1976 et remplacé par un nouveau permis en date du 7 juin 1977 ; qu'ainsi, le 4 novembre 1977, le dossier de Mme X... devait être considéré comme complet au regard du code de la santé publique ; que si Mme X... a obtenu, le 19 septembre 1980, un permis de construire autorisant l'aménagement spécifique de son local, cette circonstance n'a pas fait perdre à l'intéressée le bénéfice de sa demande du 4 novembre 1977 ; qu'ainsi, cette demande est antérieure à celle de Mlle Y... dont il est constant que le dossier n'a été régulièrement complété que le 23 juillet 1980 ;
Considérant que les différences existant entre les procès-verbaux rendant compte des conditions selon lesquelles le conseil municipal de Le Barp a, en date du 20 décembre 1976, autorisé le maire agissant au nom de la commune, à établir une promesse de location-vente à Mme X..., sont sans effet sur la nature et l'étendue des droits de jouissance du local de l'intéressée ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1981 par lequel le préfet de la Z... a autorisé Mme X... à ouvrir une officine de pharmacie à Le Barp ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie Y..., au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 49287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49287
Numéro NOR : CETATEXT000007713679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;49287 ?
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