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07/02/1986 | FRANCE | N°49575

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 49575


Vu le recours enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de dispenser M. Philippe X... des obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du s

ervice national, notamment son article L.32-4 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le recours enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de dispenser M. Philippe X... des obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.32-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant que l'entreprise familiale dont M. Philippe X... assure, à Perpignan la direction depuis le décès de son père a pour objet la vente à la cheville ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des conditions très particulières dans lesquelles s'exerce cette activité d'une part la direction ne pouvait être assurée par l'un des deux salariés, un chauffeur-livreur et la jeune soeur du requérant, qui assure le secrétariat, ni par la mère de celui-ci et d'autre part son remplacement présentait de très grandes difficultés ; qu'ainsi M. X... pouvait prétendre au bénéfice du 4ème alinéa de l'article L.32 précité du code du service national ; que le ministre de la défense n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier lui refusant une dispense de l'obligation du service national actif ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. Philippe X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49575
Date de la décision : 07/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Condition remplie - Entreprise de vente à la cheville - Remplacement de l'intéressé présentant de très graves difficultés.

08-02-03-03 Intéressé assurant, depuis le décès de son père, la direction de l'entreprise familiale de vente à la cheville. Les conditions très particulières dans lesquelles s'exerce cette activité ont pour conséquence, d'une part, que la direction ne pouvait en être assurée par l'un des deux salariés, un chauffeur-livreur et la soeur du demandeur qui assure le secrétariat, d'autre part, que son remplacement présentait de très grandes difficultés. Intéressé par suite en droit de prétendre au bénéfice du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national.


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 49575
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49575.19860207
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