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07/02/1986 | FRANCE | N°51268

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 51268


Vu 1° sous le n° 51 268 la requête enregistrée le 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean-Claude Y... et Michel A..., demeurant ... à Paris 75015 et ... 94800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés à la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, maître de l'ouvrage, à verser diverses sommes en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier "Procession III" sis à Paris 15ème ;
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rejette la requête présentée par l'Office public d'habitations à loyer m...

Vu 1° sous le n° 51 268 la requête enregistrée le 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean-Claude Y... et Michel A..., demeurant ... à Paris 75015 et ... 94800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés à la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, maître de l'ouvrage, à verser diverses sommes en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier "Procession III" sis à Paris 15ème ;
- rejette la requête présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2° sous le n° 51 410 la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Yannick Z..., syndic du règlement judiciaire de la société de Concept programmation entreprise du bâtiment et des travaux publics CPEBTP demeurant ... à Paris 75003 et pour la société de Concept, Programmation entreprise du bâtiment et des travaux publics dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite société à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris diverses sommes en réparation des malfaçons affectant l'ensemble immobilier procession III sis à Paris 15ème ;
2° dise que les sommes dont la société CPEBTP, en règlement judiciaire, a été déclarée redevable à l'égard de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, ne produiront pas intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-543 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et A..., de la SCP Labbé, Delaporte avocat de l'OPHLM de la ville de Paris, de Me Jousselin avocat de la société Spie Batignolles, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat de la société "L'avenir des ouvriers-charpentiers-menuisiers" et de Me Blanc avocat de Me Z..., syndic du règlement judiciaire de la société de Concept, programmation entreprise du bâtiment et des travaux publics
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de MM. Y... et A..., architectes, et la requête de la société de Concept programmation entreprise du bâtiment et des travaux publics C.P.E.B.T.P. sont dirigées contre n même jugement, par lequel le tribunal administratif de Paris, les a condamnés, conjointement avec d'autres entreprises à verser différentes sommes à l'office d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris en raison de malfaçons affectant l'ensemble immobilier "Procession III" ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de MM. Y... et A... :
En ce qui concerne les infiltrations par les bouches d'aération :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que les infiltrations par les bouches d'aération sont dues à l'exécution défectueuse de certains manchons, au défaut de calfeutrement extérieur, à des malfaçons dans la pose de certaines bouches intérieures, ainsi que dans le percement des panneaux de façade devant recouvrir les grilles d'aération ; que ces malfaçons engagent conjointement la responsabilité contractuelle de la société SPIE Batignolles et de la société Concept-Programmation Entreprise du Bâtiment et des Travaux Publics C.P.E.B.T.P. , chargées de l'exécution des travaux et celle des architectes chargés de la direction et de la surveillance de ces travaux ; que la circonstance qu'un contrat avait été également signé entre l'office et un ingénieur technicien de chauffage central, M. X..., était sans incidence sur les obligations contractuelles des architectes vis-à-vis de l'office dès lors que le contrat qui les liait à celui-ci ne contenait aucune clause limitant la mission de MM. Y... et A... ; que, de même, les réserves faites par ces derniers à l'occasion de la réception provisoire des travaux sont sans incidence sur la responsabilité qu'ils encourent du fait de leur manquement à leur obligation générale de surveillance ;

Considérant que les conclusions de MM. Y... et A... étant ainsi rejetées, les conclusions présentées par l'entreprise SPIE Batignolles par la voie de l'appel provoqué et tendant à ce que la responsabilité vis-à-vis de l'office soit limitée à 10 % des conséquences des infiltrations par les bouches d'aération ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les infiltrations d'eau par les chassis extérieurs :
Sur les conclusions des architectes tendant à être déchargés de leur responsabilité vis-à-vis de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres dus à l'absence de calfeutrement entre batis dormants et maçonnerie et aux défauts des joints de décompression sont imputables tant aux entreprises chargées du gros-oeuvre et de la menuiserie qui ont manqué à leurs obligations contractuelles dans l'exécution des travaux qu'aux architectes à raison de leur carence dans la mission générale de surveillance qui leur était impartie ; que ni les réserves consignées par eux au moment de la réception provisoire, ni l'existence de stipulations contractuelles bien connues des entreprises, ni la possibilité que pouvait avoir le maître de l'ouvrage de contraindre les entreprises à réaliser les réparations des désordres en opérant des retenues sur les sommes en garantie ou restant dues ne sont de nature à exonérer MM. Y... et A... de la responsabilité qu'ils ont encourue vis-à-vis de l'office ;
Sur les conclusions des architectes tendant à être déchargés de l'obligation de garantir la société l'Avenir de Niort :

Considérant que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée vis-à-vis de l'entrepreneur à raison d'une faute commise dans la surveillance des travaux exécutés par cet entrepreneur que si cette faute est caractérisée et d'une gravité suffisante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que MM. Y... et A... aient commis une faute de cette nature ; que, par suite, MM. Y... et A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnés, solidairement avec la société C.P.E.B.T.P., à garantir la société l'Avenir de Niort à raison de 52 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations par les chassis extérieurs ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société l'Avenir de Niort :
Considérant d'une part que la société l'Avenir de Niort ayant manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat n'est pas fondée à demander à être déchargée de sa condamnation vis-à-vis de l'Office ;
Considérant d'autre part que si MM. Y... et A... doivent, comme il vient d'être dit, être déchargés de leur obligation de garantir l'Avenir de Niort, cette dernière société n'est pas fondée à demander que cette obligation soit reportée sur la société C.P.E.B.T.P. qui ne saurait être responsable vis-à-vis d'une autre entreprise que de ses propres fautes ;
En ce qui concerne la température excessive de la sous-station et les infiltrations dans les parkings :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres résultent de l'inexécution de certains dispositifs et de malfaçons qui engagent la responsabilité des architectes au titre de leur mission générale de surveillance ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris les a condamnés, conjointement et solidairement, avec les entreprises responsables de l'exécution des travaux ;
Sur les conclusions des architectes tendant à ce que soit opérée une compensation entre les sommes mises à la charge de MM. Y... et A... et leur créance d'honoraires à l'égard de l'office :
Considérant qu'une telle compensation ne pourrait être réalisée que si les créances invoquées étaient certaines, liquides et exigibles ; qu'en la circonstance, aucune réception définitive n'ayant eu lieu, le reliquat d'honoraires éventuellement dus par l'Office aux architectes ne présente pas ce caractère ; qu'au surplus, la mise en cause par le même jugement d'autres sociétés condamnées conjointement et solidairement avec les requérants au versement de certaines sommes au maître de l'ouvrage ne permet pas aux requérants d'obtenir la compensation demandée à leur seul profit ;
Sur la requête de la société de Concept Programmation entreprise du bâtiment et des travaux publics C.P.E.B.T.P. :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et la banqueroute, "le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque" ;

Considérant que par jugement en date du 12 juin 1980 la société de Concept Programmation entreprise du bâtiment et des travaux publics C.P.E.B.T.P. a été mise en situation de règlement judiciaire ; que par jugement en date du 8 mars 1983 elle a été condamnée, seule ou conjointement avec d'autres débiteurs, à verser diverses sommes à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris en réparation de désordres affectant la construction d'un ensemble immobilier sis à Paris 15ème ; que le tribunal administratif a fixé au 13 septembre 1982 le point de départ du calcul des intérêts ;
Considérant que les dispositions de l'article précité ne font pas obstacle à ce que la juridiction administrative fixe le point de départ des intérêts légaux dus par une entreprise en règlement judiciaire et ce, quelle que soit la date de celui-ci ; qu'ainsi la société C.P.E.B.T.P. n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris susvisé ;

Article 1er : L'article 3 du jugement attaqué est annulé en tant qu'il condamne MM. Y... et A... à garantir la société l'Avenir de Niort de l'indemnité mise à sa charge par cet article.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Jean-Claude Y... etde M. Michel A..., les conclusions de la société SPIE Batignolles, les conclusions de la société "l'Avenir des Ouvriers-Charpentiers-Menuisiers AOCM " et la requête de Me Yannick Z..., syndic de règlement judiciaire et de la société de Concept Programmation entreprise du bâtiment et des travaux publics C.P.E.B.T.P. sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à M. Michel A..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, à la société de Concept-Programmation-Entreprise du bâtiment et des travaux publics C.P.E.B.T.P. , à la société SPIE Batignolles, à la société "l'Avenirdes Ouvriers-Charpentiers-Menuisiers AOCM ", à la société Novetancheet au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51268
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 51268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51268.19860207
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