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07/02/1986 | FRANCE | N°53640

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 53640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC , dont le siège est ... à Saint-Cloud 92210 , représentée par M. Jean-Louis Laureau, syndic à sa liquidation des biens, demeurant à Versailles, Yvelines, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes :
- l'a déclarée conjointement responsable avec le dé

partement du Maine-et-Loire et la commune de Doué-la-Fontaine, de l'accid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC , dont le siège est ... à Saint-Cloud 92210 , représentée par M. Jean-Louis Laureau, syndic à sa liquidation des biens, demeurant à Versailles, Yvelines, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes :
- l'a déclarée conjointement responsable avec le département du Maine-et-Loire et la commune de Doué-la-Fontaine, de l'accident survenu à M. Joseph X... le 21 janvier 1977 ;
- avant-dire-droit a réclamé une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
- a condamné la société requérante à garantir la commune de Doué-la-Fontaine des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC et de la SCP Boré, Xavier, avocat du département du Maine-et-Loire et autre,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'accident dont M. Joseph X... a été victime le 21 janvier 1977, à 18 H 40 alors qu'il circulait à cyclomoteur sur le chemin départemental 960 à l'entrée de l'agglomération de Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire , a eu pour cause la présence sur la partie droite de la chaussée d'une couche de gros gravillons provenant de travaux de comblement d'une tranchée, ouverte dans l'emprise de ladite voie par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC , en exécution d'un marché passé avec la commune de Doué-la-Fontaine pour la pose d'une canalisation d'eau potable ; que ces travaux étaient signalés par un panneau de type A3, portant la mention "chaussée rétrécie" ; qu'une telle signalisation n'était pas de nature à mettre en garde M. X... contre les risques qu'il encourait du fait du mauvais état de la chaussée et de la présence anormales de gravillons ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le département du Maine-et-Loire, responsable de l'entretien de la voie publique, la commune de Doué-la-Fontaine, maître du réseau communal d'eau potable faisant l'objet des travaux de la société SEREC, chargée de l'exécution desdits travaux, n'ont pas apporté la preuve que l'ouvrage public était normalement entretenu ;
Considérant toutefois que M. X..., qui empruntait quotidiennement cet itinéraire et connaissait l'existence de ces travaux, a commis une imprudence en ne prenant pas toutes les précautions utiles afin d'adapter l'allure de son cyclomoteur aux difficultés prévisibles du parcours en vue d'assurer sa sécurité et qu'il résulte de l'instruction que l'accident est survenu sur une chaussée rectiligne normalement éclairée ; que dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de la cause en déclarant le département du Maine-et-Loire, la commune de Doué-la-Fontaine et la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC solidairement responsables et en limitant leur responsabilité au tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; que, par suite, la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Considérant que les conclusions du département du Maine-et-Loire, et de la commune de Doué-la-Fontaine, ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC ; que la présente décision rejetant l'appel de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC , lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC , et les conclusions du département du Maine-et-Loire et de la commune de Doué-la-Fontaine sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SEREC , au département du Maine-et-Loire, à la commune de Doué-la-Fontaine et auministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 53640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53640
Numéro NOR : CETATEXT000007696878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;53640 ?
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