La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1986 | FRANCE | N°57118

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 57118


Vu la requête enregistrée le 18 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles 95370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'une décision du 5 janvier 1983 par laquelle le directeur de l'institut national de la propriété industrielle lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi régie par le décret du 16 novembre 1980 ;
2° annule la d

cision susmentionnée du 5 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles 95370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'une décision du 5 janvier 1983 par laquelle le directeur de l'institut national de la propriété industrielle lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi régie par le décret du 16 novembre 1980 ;
2° annule la décision susmentionnée du 5 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 19 avril 1951 ensemble le décret du 22 décembre 1951 ;
Vu le décret du 7 octobre 1966 ;
Vu le décret du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance publique..." ;
Considérant qu'alors que Mlle X... soutient qu'elle n'a pas été convoquée à la séance du 18 novembre 1983 à laquelle son affaire était inscrite, aucune pièce du dossier n'établit que l'intéressée ait été avertie dans les conditions prévues à l'article R. 162 susrappelé du jour où son affaire serait examinée ; que par suite, nonobstant la circonstance que le jugement attaqué porte la mention que les parties ont été convoquées ; la requérante est fondée à soutenir que la formalité substantielle prévue à l'article R. 162 précité n'ayant pas été observée ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande que Mlle X... avait présentée devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision contestée du 5 janvier 1983 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mlle X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit "en cas de licenciement" à une indemnisation dite de perte d'emploi ;

Considérant que par une décision du 1er septembre 1981 prenant effet à la même date, Mlle X... a été engagée temporairement pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 1981 dans un emploi d'agent de bureau de l'institut national de la propriété industrielle ;que dans ces conditions lorsque Mlle X... a, le 30 novembre 1981, quitté son emploi, à la suite d'un refus du directeur de l'établissement de renouveler ses fonctions qui avaient pris fin de plein droit à cette date, elle ne saurait être regardée comme ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour l'application de la disposition précitée de l'article L. 351-16 du code du travail ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'indemnisation prévue par cette disposition, et qu'ainsi les conclusions de sa demande devant le
Articleler :Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dominique X... et à l'institut national de la propriété industrielle et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57118
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 57118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57118.19860207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award