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07/02/1986 | FRANCE | N°63190

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 1986, 63190


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X...
Y..., demeurant rue 16, n° 38 Derb Khiria, Cité M'Barka à Casablanca Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 novembre 1983, et tendant à ce que le tribunal :
1- annule la décision du mini

stre de la défense en date du 31 août 1983 rejetant sa demande tenda...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X...
Y..., demeurant rue 16, n° 38 Derb Khiria, Cité M'Barka à Casablanca Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 novembre 1983, et tendant à ce que le tribunal :
1- annule la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1983 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite ;
2- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment l'article 71-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ; "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placé sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. X...
Y..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit en indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1961 par application des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63190
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Cf. Affaire semblable : 73106


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 63190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63190.19860207
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