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07/02/1986 | FRANCE | N°63553

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 1986, 63553


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohammed Z..., née Fatma X..., demeurant chez Mme Malika Y..., mairie de Tonnane à TLEMCEN Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 octobre 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
2°- annule ladite décision ;
3°- la renvoie devant l'a

dministration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laque...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohammed Z..., née Fatma X..., demeurant chez Mme Malika Y..., mairie de Tonnane à TLEMCEN Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 octobre 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
2°- annule ladite décision ;
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l'espèce : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mohammed Z... a été rayé du contrôle de l'armée le 27 janvier 1928 et que Mme veuve Mohammed Z... a épousé ce militaire le 8 janvier 1932, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier ; qu'ainsi, et alors même que des enfants sont issus du mariage, elle ne remplit pas les conditions auxquelles la disposition ci-dessus rappelée du code des pensions subordonne l'octroi d'une pension de reversion ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté
Article ler : La requête de Mme veuve Mohammed Z... née Fatma X..., est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Mohammed Z..., née Fatma X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63553
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 63553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63553.19860207
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