Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohammed Z..., née Fatma X..., demeurant chez Mme Malika Y..., mairie de Tonnane à TLEMCEN Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 octobre 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
2°- annule ladite décision ;
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l'espèce : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mohammed Z... a été rayé du contrôle de l'armée le 27 janvier 1928 et que Mme veuve Mohammed Z... a épousé ce militaire le 8 janvier 1932, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier ; qu'ainsi, et alors même que des enfants sont issus du mariage, elle ne remplit pas les conditions auxquelles la disposition ci-dessus rappelée du code des pensions subordonne l'octroi d'une pension de reversion ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté
Article ler : La requête de Mme veuve Mohammed Z... née Fatma X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Mohammed Z..., née Fatma X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.