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07/02/1986 | FRANCE | N°63868

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 1986, 63868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant Sonacotra, ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 octobre 1981 refusant de lui accorder le bénéfice d'une révision de sa pension ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'ad

ministration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant Sonacotra, ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 octobre 1981 refusant de lui accorder le bénéfice d'une révision de sa pension ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "-Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ; que ces dispositions législatives prenant rétroactivement effet du 3 juillet 1962, s'appliquent, à compter de cette date, aux pensions antérieurement concédées et sont opposables aux demandes de revalorisation du montant des pensions, même si ces demandes ont été présentées avant la publication de ladite loi ;
Considérant que la pension concédée à M. X..., de nationalité algérienne, à compter du 16 février 1963 date de sa radiation des contrôles, a été maintenue au tarif en vigueur à cette date ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, le ministre de la défense a rejeté, à bon droit, par une décision du 9 octobre 1981 la demande de révision de cette pension qui avait été présentée le 11 avril 1981 par M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à outenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63868
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 63868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63868.19860207
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