Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 31 mai 1985 présentés pour M. Claude X... demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de l'ordre de reversement et du commandement de payer qui lui ont été notifiés par les Etablissements Hospitaliers Départementaux de Bischwiller ;
- affirme la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ou, subsidiairement, prononce le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 24 juin 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Claude X... et de Me Odent, avocat des Etablissements hospitaliers départementaux de Bischwiller,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par jugement du 18 décembre 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X... tendant au sursis à l'exécution de l'ordre de reversement et du commandement de payer qui lui ont été notifiés par les établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller comme portée devant une juridiction incompétente ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... demandait la décharge de la somme dont il avait été déclaré redevable à la suite d'un marché d'ingénierie avec l'établissement public départemental précité et dont le commandement visait à assurer le recouvrement ; que ses prétentions ne concernaient pas ainsi la régularité des actes de poursuites, mais l'exigibilité d'une créance de nature administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a fait opposition par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 octobre 1984 au commandement de payer émis à son encontre le 19 octobre 1984 par la recette-perception de Bischwiller d'un montant de 117 940,45 F ; que ce titre avait cessé d'être exécutoire dès l'introduction de l'opposition devant le tribunal administratif de Strasbourg ;que dès lors les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution étaient sans objet et par suite, non recevables ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... à fin de sursis à exécution du commandement de payer portées devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux Etablissements hospitaliers départementaux de Bischwiller et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.