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07/02/1986 | FRANCE | N°66292

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 1986, 66292


Vu la requête enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ahmed Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 juillet 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion pour elle-même et pour ses enfants mineurs, du chef de son mari décédé le 13 janvier 1979 ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie

devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ahmed Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 juillet 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion pour elle-même et pour ses enfants mineurs, du chef de son mari décédé le 13 janvier 1979 ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ; "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ahmed Y... de nationalité marocaine survenu le 13 janvier 1979, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve Ahmed Y..., née Z...
B... avec le militaire décédé, celle-ci de même que ses enfants mineurs ne peuvent prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ou à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Ahmed Y..., néeEl Ouadi M'BARKA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., née Z...
A..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 66292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66292
Numéro NOR : CETATEXT000007692248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;66292 ?
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