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07/02/1986 | FRANCE | N°70470

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 70470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1985, 22 juillet 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruce X..., actuellement domicilié à la prison de la santé à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret en date du 18 juin 1985 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités américaines ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine d

'extradition du 6 janvier 1909 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1985, 22 juillet 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruce X..., actuellement domicilié à la prison de la santé à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret en date du 18 juin 1985 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités américaines ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Bruce X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 mars 1927, l'extradition ne peut être accordée en l'absence d'avis favorable de la chambre d'accusation ; qu'il résulte de ces dispositions et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de Cassation, seule compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Paris, favorable à l'extradition de M. Bruce X..., a été rendu le 6 mai 1985 et que le pourvoi en cassation formé par l'intéressé contre cet avis a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 3 juillet 1985 ; qu'à la date du 18 juin 1985, à laquelle a été adopté le décret attaqué, l'avis de la chambre d'accusation, objet du recours en cassation alors pendant, ne pouvait donc servir de base légale à ce décret ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation pour ce motif de la mesure d'extradition prise à son encontre ;
Article 1er : Le décret du 18 juin 1985 prononçant l'extradition de M. Bruce X... est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruce X..., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre des relations extérieures.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70470
Date de la décision : 07/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - EXTRADITION - AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - Décret d'extradition ne pouvant intervenir qu'après expiration du délai de recours contre l'avis de la chambre d'accusation ou rejet du recours par la Cour de cassation - Compétence exclusive de la Cour de cassation pour juger de la tardiveté du recours contre l'avis de la chambre d'accusation [1].

335-04-02, 335-04-03-01 Il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, seule compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours. Avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel favorable à l'extradition de M. N. rendu le 6 mai 1985, et pourvoi en cassation formé par l'intéressé contre cet avis rejeté par la Cour de cassation le 3 juillet 1985. A la date du 18 juin 1985, à laquelle a été adopté le décret attaqué, l'avis de la chambre d'accusation, objet du recours en cassation alors pendant, ne pouvait donc servir de base légale à ce décret. Annulation.

- RJ1 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE - Date à laquelle peut légalement intervenir le décret d'extradition - Expiration du délai de recours contre l'avis de la chambre d'accusation ou rejet du recours par la Cour de cassation - Compétence exclusive de la Cour de cassation pour juger de la tardiveté d'un recours.


Références :

Loi du 10 mars 1927

1.

Cf. 1985-03-08, Alba Ramirez, p. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 70470
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70470.19860207
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