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07/02/1986 | FRANCE | N°72588

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 1986, 72588


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Z... FATMA Y... BEN ASSOU, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 mai 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à la

quelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pens...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Z... FATMA Y... BEN ASSOU, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 mai 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen unique tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des visas du jugement attaqué que conformément aux dispositions de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, Mme X... a été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de Poitiers a examiné sa requête mais qu'elle ne s'est ni présentée ni fait représenter ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire, soient entachées d'inexactitude ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la faculté reconnue aux parties par l'article R.166 du code des tribunaux administratifs de présenter des observations orales à l'audience ni, par suite que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 72588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72588
Numéro NOR : CETATEXT000007704389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;72588 ?
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