Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1981 et 30 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe et de l'amende qui ont été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1977 à raison du défrichement de terrains boisés situés sur les communes de Prény et de Pagny-sur-Moselle Moselle ;
2° lui accorde la restitution de la taxe de défrichement et de l'amende contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Simone X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1011 du code général des impôts : "I. Il est institué une taxe à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois et de forêts..." ; qu'aux termes de l'article 1723 ter A du même code : "Le propriétaire qui aura procédé dans un délai de cinq ans au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement dela taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée..." ;
Considérant que si Mlle X... soutient que les terrains dont le défrichement a donné lieu à son assujettissement à la taxe contestée ont été vendus par elle en vertu d'un acte assorti d'une clause comportant l'obligation pour l'acquéreur, agissant comme son mandataire, de les reboiser dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A précité du code général des impôts, il résulte clairement de cette clause qu'elle ne peut être regardée comme comportant une pareille obligation ; que, dès lors, Mlle X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle peut prétendre à restitution de la taxe par application des dispositions de cet article ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant que Mlle X..., qui s'était bornée, dans ses conclusions écrites devant le tribunal administratif, à demander la restitution de l'amende en conséquence de la restitution des droits en principal, a, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, assorti ses conclusions relatives à l'amende de moyens propres ; que ces moyens trouvent leur fondement dans une cause juridique distincte de celle qui sert de base aux moyens concernant le rincipal des droits ; qu'ils constituent, dès lors, une demande nouvelle qui, présentée en cause d'appel, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.