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12/02/1986 | FRANCE | N°44091

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 44091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant 28 rue du Collège à Vitré 35500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Vitré,
2° lui accorde la décharge ou la réd

uction des impositions litigieuses,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant 28 rue du Collège à Vitré 35500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Vitré,
2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions litigieuses,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 39 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement du 12 mai 1982, suffisamment répondu au moyen présenté par le requérant au sujet de la valeur vénale d'un immeuble affecté à l'exercice de sa profession ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "Dans le cas de la cession d'une charge ou d'un office, l'impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession -y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées- et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi..." ; que les contribuables sont, en vertu des dispositions du même article, tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans un délai de dix jours à compter soit de la publication au journal officiel de la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office, soit de la cession effective si elle est postérieure à cette publication, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 du même code, faute de quoi les bases d'imposition sont arrêtées d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a cessé d'exercer ses fonctions de notaire le 13 juin 1977, n'a produit que le 9 février 1978 la déclaration exigée par les dispositions précitées ; que s'il soutient que son état de santé l'a mis dans l'impossibilité absolue de déposer sa déclaration dans le délai prévu par les dispositions législatives précitées, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation des justifications permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaoir de son état de santé pour soutenir que l'administration n'était pas en droit de faire usage à son encontre du pouvoir qui lui appartient d'arrêter d'office les bases d'imposition du contribuable en cas de défaut de déclaration dans le délai légal ; qu'il lui appartient, par suite, pour obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexiès, il tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. X... a, à compter de la date de cessation de son activité de notaire, donné en location à son successeur l'immeuble qui était affecté à l'exercice de sa profession ; que le transfert dans le patrimoine personnel du contribuable d'un élément d'actif constitue une réalisation de cet élément au sens des dispositions de l'article 93 précité ; qu'il en est de même en ce qui concerne un véhicule automobile qui faisait partie des immobilisations portées à l'actif professionnel et qui a été, à la date de cessation d'activité, réservé à l'usage familial ; que les gains provenant de la réalisation de ces deux éléments d'actif ont été inclus à bon droit dans les bases d'imposition, par application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que, pour calculer le gain résultant du transfert dans le patrimoine personnel du requérant de l'immeuble antérieurement affecté à l'exercice de sa profession, l'administration a estimé à 275 893 F la valeur vénale de cet immeuble, à la date de cessation d'activité ; que, compte tenu des indications non contestées données par le requérant sur la situation du marchés immobilier dans la localité et sur la situation particulière du local professionnel donné en location par rapport à son habitation, M. X... justifie que cette estimation est surévaluée et qu'il y a lieu de réduire le montant susindiqué de 10 % ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la décharge du complément d'impôt correspondant à la différence entre le montant de la plus-value calculée sur la base d'une valeur de 275 893 F de l'immeuble dont il s'agit et celui de la plus-value calculée sur la base ci-dessus indiquée ;

Considérant, enfin, que si M. X... demande que soit déduite de ses bénéfices imposés au titre de l'année 1977 une créance de 20 430,60 F, il résulte des dispositions du 1 de l'article 202 du code général des impôts que cette créance était imposable au titre de l'année 1977, à la date de la cessation de fonction, dès lors qu'elle était acquise à cette date et que le requérant n'établit pas qu'elle ait eu alors, en totalité ou pour partie, un caractère irrécouvrable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander de ce chef la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant, pour le calcul de la plus-value incluse dans les bases d'imposition, à la différence d'estimation ci-dessus indiquée de la valeur de l'immeuble utilisé par le requérant à titre professionnel ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;
Article ler : La valeur vénale de l'immeuble utilisé parM. X... à titre professionnel jusqu'en 1977 est fixée à 248 304 F pour le calcul de la plus-value incluse dans les bases d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu de l'année 1977.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 12 mai 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 44091
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44091
Numéro NOR : CETATEXT000007621731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;44091 ?
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