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12/02/1986 | FRANCE | N°45271

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 45271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... à Sion-sur-l'Océan 85270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ;
2° lui accorde la réduction de l

'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... à Sion-sur-l'Océan 85270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
, qui exploite à Saint-Hilaire-de-Riez une agence immobilière et un terrain de camping, a dépassé 250 000 F, au cours de chacune des années 1972 à 1975 ; que, dès lors, les dispositions du 2° de l'article 1649 septies F du code général des impôts, alors en vigueur, selon lesquelles la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les entreprises commerciales dont le chiffre d'affaires n'excède pas 250 000 F, n'étaient pas applicables à la vérification de la comptabilité de M. X... ; que, par suite, la circonstance que cette vérification aurait duré plus de trois mois n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... présentait, pour les années 1972 à 1975, ainsi d'ailleurs qu'il l'a reconnu en première instance, de graves lacunes de forme et de fond, -telles que l'absence de livre-journal ou de tout document pouvant en tenir lieu, l'omission répétée d'écritures, l'absence de pièces justificatives- lui ôtant toute valeur probante ; que, de ce fait, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit d'établir l'impôt par voie de rectification d'office ; qu'il appartient, par suite, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... ne critique pas le principe de la méthode de reconstitution des bases d'imposition utilisée par l'administration, mais se borne à contester certains des éléments pris en cmpte ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que l'augmentation de la valeur de son patrimoine entre 1972 et 1975, retenue par l'administration, doit être diminuée d'une somme de 16 000F représentant, selon lui, des frais afférents à des ventes de terrains avant 1972, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ces frais ; que, s'il expose que le financement de ses dépenses personnelles a été assuré par des disponibilités qui existaient au 1er janvier 1972 et qui résultaient de la vente d'un fonds de commerce en 1965 et de la vente d'un immeuble en 1968, il n'établit pas, par la preuve qu'il apporte de ces ventes, l'existence dans son patrimoine au 1er janvier 1972 desdites disponibilités ; que, s'il fait valoir qu'il a bénéficié de prêts personnels consentis par des membres de sa famille, les attestations produites à ce sujet n'ont pas date certaine et, faute d'être corroborées par d'autres documents, sont dépourvues de valeur probante ;
Considérant, en second lieu, qu'alors que l'administration indique que le chiffre de 100 000 F retenu pour des dépenses de train de vie de M. X... constituait une moyenne anuelle des années en cause, M. X..., qui a accepté cette évaluation pour l'année 1975, n'établit pas que ce chiffre de 100 000 F aurait été déterminé, comme il le soutient, au vu des seuls éléments relatifs à l'année 1975 et devrait être réduit en conséquence pour les années précédentes d'un pourcentage tenant compte de l'érosion monétaire ; que si M. X... soutient également que des frais relatifs à des véhicules utilisés pour partie à des fins professionnelles ont été supportés par sa trésorerie personnelle et doivent s'imputer sur le montant retenu pour les dépenses de train de vie, il se borne à évaluer ces frais de manière forfaitaire, sans justifier du nombre des kilomètres qu'il soutient avoir parcourus à titre professionnel, et n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décision semblable du même jour en matière de TVA 45272


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 45271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45271
Numéro NOR : CETATEXT000007621935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;45271 ?
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