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12/02/1986 | FRANCE | N°47903

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 47903


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SOTEMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvreme

nt du 12 juillet 1979 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestée...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SOTEMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1979 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la société SOTEMO, qui relevait du régime simplifié d'imposition, était tenue, en vertu des dispositions combinées de l'article 302 septies A du code général des impôts et de l'article 242 sexies de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement dudit article 302 septies A, de souscrire avant le 1er avril de chaque année, aux lieu et place de la déclaration mensuelle prévue à l'article 287 du code, "une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; que, par application des dispositions combinées des articles 288 et 179, elle pouvait faire, par suite, l'objet d'une taxation d'office dans le cas où elle ne souscrivait pas cette déclaration avant la date du 1er avril :
En ce qui concerne les années 1974 et 1977 :
Considérant qu'il est constant que la déclaration afférente à l'année 1974 n'a pas été souscrite dans le délai légal ; que, la société SOTEMO ne conteste pas qu'elle se trouvait en situation d'être taxée d'office pour la partie de la période d'imposition qui correspond à l'année 1977 ; que, dès lors la société ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des base retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les années 1975 et 1976 :
Considérant que, si la société SOTEMO soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée était insuffisamment motivée, celle-ci indiquait les raisons pour lesquelles la comptabilité de la société ne pouvait être regardée comme probante et précisait la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires imposable et les calculs effectués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie pour la période d'imposition correspondant aux années 1975 et 1976 était irrégulière manque en fait ;

Considérant que si l'administration fait valoir devant le Conseil d'Etat, que les déclarations afférentes à l'année 1975 et à l'année 1976 n'étaient pas signées, cette omission, alors même qu'un emplacement était prévu pour la signature sur le modèle de déclaration établi par l'administration, ne suffit pas, eu égard au principe posé à l'article 1692 du code général des impôts selon lequel les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent leur réclamation, a placé la société SOTEMO en situation d'être taxée d'office ; en l'absence de circonstance pouvant faire douter de l'authenticité de sa déclaration ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle ne se trouvait pas en situation de taxation d'office pour la période correspondant aux années 1975 et 1976 ; que, par suite, il appartient à l'administration d'apporter, pour cette période la preuve du bien-fondé des redressements qu'elle a opérés et qui n'ont pas été acceptés par la société SOTEMO ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les années 1974 et 1977 :
Considérant que, si la société requérante soutient que sa comptabilité est propre à constituer la preuve qui lui incombe, il résulte de l'instruction que ses écritures comptables enregistraient globalement les recettes en fin de journée sans que fussent conservées de documents accessoires de nature à justifier le détail des recettes ; que, dès lors, la comptabilité ainsi tenue, qui ne permet pas des recoupements suffisants quant aux recettes, est dépourvue de force probante ; que, si la requérante se prévaut d'une réponse du ministre des finances à M. X..., député, publiée au journal officiel débats du 22 juin 1972, d'après laquelle l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter une comptabilité, il ressort des termes de cette réponse que celle-ci ne constitue qu'une simple recommandation et non une interprétation d'un texte fiscal qui pourrait être invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;

Considérant que, sur le plan extra-comptable, la société SOTEMO conteste la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires adoptée par l'administration et qui est fondée sur l'application aux achats revendus d'un coefficient moyen pondéré de marge brute établi à partir d'un échantillon de 72 articles, en opposant à cette reconstitution un calcul portant sur un échantillon de 82 produits et qui aboutit à des coefficients inférieurs ; qu'elle soutient, en outre, qu'il convient de tenir compte des pourcentages propres aux ventes de dentelles et de mercerie, ainsi qu'aux ventes de marchandises ayant trait à l'ameublement et des soldes effectués à l'extérieur du magasin ; qu'elle fait valoir, enfin, que l'abattement de 10 % opéré par l'administration sur le montant des achats revendus, pour tenir compte des pertes résultant des marchandises endommagées et d'échantillons donnés aux clients, est insuffisant ;
Considérant que, les affirmations de la société sur ces points ne sont pas suffisamment étayées par des éléments précis et chiffrés pour démontrer le caractère inadéquat de la méthode retenue par l'administration ; qu'elle établit, en revanche, que ses conditions particulières de vente, nécessitant des soldes fréquents, justifiaient que le coefficient de réduction du chiffre d'affaires à retenir pour prendre en compte l'importance relative des soldes fût fixé à 8 % du chiffre d'affaires total toutes taxes comprises calculé selon la méthode de reconstitution de l'administration, après correction des erreurs matérielles reconnues par celle-ci pour 1974 ;
En ce qui concerne les années 1975 et 1976 :

Considérant que, pour 1975 et 1976, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux insuffisances intrinsèques de la comptabilité, comme établissant par sa méthode de reconstitution, qui est détaillée et complète et qui repose sur des éléments d'informations tirés de l'entreprise même, que, sous réserve d'un coefficient d'abattement pour soldes qui doit être porté à 8 %, les redressements de bénéfices qu'elle a retenus sont fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOTEMO n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses que dans la limite des réductions d'imposition résultant de l'application d'un coefficient de réduction du chiffre d'affaires de 8 % ;
Article 1er : Les redressements de recettes toutes taxes comprises assignés à la société SOTEMO sont limités à 17 650 F au titre de 1974, 31 745 F au titre de 1975, 22 213 F au titre de 1976 et 42 991 F au titre de 1977.

Article 2 : La société SOTEMO est déchargée de la différence entre le montant des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par l'avis de mise en recouvrement du 12juillet 1979 et le montant qui résulte des bases calculées conformément à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOTEMO est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SOTEMO et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47903
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Réformation, décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE -Taxation d'office - Circonstance ne justifiant pas, à elle seule, la taxation d'office - Régime simplifié - Obligation de déclaration annuelle - Déclaration faite dans le délai mais non signée.

19-06-02-07-04 Contribuable relevant du régime simplifié d'imposition et tenu par suite de souscrire une déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente [article 242 sexiès de l'annexe II au C.G.I.]. La circonstance que cette déclaration, faite dans le délai prescrit, n'était pas signée alors qu'un emplacement était prévu pour la signature sur le modèle de déclaration établi par l'administration, ne suffit pas, eu égard au principe posé à l'article 1692 du code général des impôts selon lequel les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent leur réclamation, à placer l'intéressé en situation d'être taxé d'office, en l'absence de circonstances pouvant faire douter de l'authenticité de sa déclaration.


Références :

CGI 302 septiès A, 287, 288, 179, 1692, 1649 quinquiès E
CGIAN2 242 sexiès


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 47903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47903.19860212
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