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12/02/1986 | FRANCE | N°47904

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 47904


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SOTEMO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Paris 75018 , représentée par sa gérante, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1977 et de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 auxquels elle a été assujettie sous les

articles 59 à 62 et 4008 des rôles de la ville de Paris mis en recouvrement le...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SOTEMO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Paris 75018 , représentée par sa gérante, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1977 et de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 auxquels elle a été assujettie sous les articles 59 à 62 et 4008 des rôles de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 août 1979 ;
- lui accorde la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle contestées ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, en conséquence, au titre des années 1974 à 1977, et sur lesquels le tribunal a omis de statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOTEMO a déposé tardivement les déclarations de ses bénéfices afférentes aux années 1975 et 1977 ; qu'elle était, par suite, en application des dispositions de l'article 223 du code général des impôts, en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années ;
Considérant, en revanche, que, s'agissant des années 1974 et 1976, l'administration ne soutient pas que la société requérante était en situation d'être taxée d'office ; qu'elle ne se prévaut pas davantage de ce que la société était en situation de rectification d'office ; que, par suite, la procédure contradictoire ayant été suivie pour ces deux années et la société n'ayant pas accepté les redressements, il appartient à l'administration, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs, d'apporter la preuve du bien-fondé de ceux-ci ;
;
Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées à la société requérante que ces documents indiquent les raisons pour lesquelles la comptabilité de la requérante ne peut être regardée comme probante et précisent la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires et les calculs effectués ; que, par suite, ces notifications étaient suffisamment motivées pour permettre à la société SOTEMO de formuler utilement ses observations ; qu'elles sont ainsi conformes aux prescriptions de la loi ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le contribuable régulièrement txé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, si la société requérante soutient que sa comptabilité est propre à constituer la preuve qui lui incombe pour les années 1975 et 1977, il résulte de l'instruction que ses écritures comptables enregistraient globalement les recettes en fin de journée sans que fussent conservés de documents accessoires de nature à justifier le détail des recettes ; que, dès lors, la comptabilité ainsi tenue, qui ne permet pas des recoupements suffisants quant aux recettes, est dépourvue de force probante ; que, si la requérante se prévaut d'une réponse du ministre des finances à M. X..., député, publiée au journal officiel débats du 22 juin 1972, d'après laquelle l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter une comptabilité, il ressort des termes de cette réponse que celle-ci ne constitue qu'une simple recommandation et non une interprétation d'un texte fiscal qui pourrait être invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant que, sur le plan extra-comptable, la société critique la méthode de reconstitution des bénéfices adoptée par l'administration et qui est fondée sur l'application aux achats revendus d'un coefficient pondéré de marge brute établi à partir d'un échantillon de 72 articles, en tenant compte des périodes de soldes et des particularités de l'activité exercée ; que la société SOTEMO oppose à cette reconstitution un calcul portant sur un échantillon de 82 produits aboutissant à des coefficients inférieurs et soutient qu'il convient de tenir compte des pourcentages propres aux ventes de dentelles et de mercerie, ainsi qu'aux ventes de marchandises ayant trait à l'ameublement et de soldes effectuées à l'extérieur du magasin ; qu'elle fait valoir, en outre, que l'abattement de 10 % opéré par l'administration sur les achats revendus pour tenir compte des pertes résultant des marchandises endommagées et d'échantillons donnés aux clients est insuffisant ;

Considérant que les allégations de la société sur ces points ne sont pas suffisamment étayées par des éléments précis et chiffrés pour démontrer le caractère inadéquat de la méthode retenue par l'administration ; qu'elle établit en revanche que ses conditions particulières de vente, nécessitant des soldes fréquents, justifiaient que le coefficient de réduction à retenir pour prendre en compte l'importance relative des soldes fût fixé à 8 % du chiffre d'affaires total toutes taxes comprises, calculé selon la méthode de reconstitution de l'administration après correction des erreurs matérielles reconnues par celle-ci pour 1974 ;
Considérant que, pour 1974 et 1976, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux insuffisances intrinsèques de la comptabilité, comme établissant par sa méthode de reconstitution, qui est détaillée et complète et qui repose sur des éléments d'informations tirés de l'entreprise même ; que, sous réserve d'un coefficient d'abattement pour soldes qui doit être porté à 8 %, les redressements de bénéfices qu'elle a retenus sont fondés ;
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il convient d'évaluer le bénéfice imposable de la société à 64 971 F au titre de 1974, 89 503 F au titre de 1975, 43 939 F au titre de 1976, 66 014 F au titre de 1977 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande présentée par la société SOTEMO devant le tribunal administratif ne contenait pas expressément de conclusions propres aux cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, à la suite des redressements d'impôt sur les sociétés, par application de l'article 117 du code général des impôts, elle a joint à sa demande la copie de la réponse du directeur des services fiscaux statuant sur sa réclamation portant sur l'impôt sur le revenu ; qu'elle a, ainsi, nécessairement entendu demander que les cotisations d'impôt sur le revenu fussent réduites, par voie de conséquence des réductions pouvant être opérées quant aux bases de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que la société SOTEMO n'est pas recevable, devant le Conseil d'Etat, à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu en tant que celles-ci découlent des réductions prononcées des bases de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que, compte tenu du lien qui est établi par les dispositions des articles 109, 110 et 117 entre les bases de l'impôt sur les sociétés et le montant de l'impôt sur le revenu qui peut être mis à la charge d'une société en cas de rehaussement desdites bases, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société SOTEMO tendant à ce que l'impôt sur le revenu qu'elle conteste soit calculé sur les bases réduites ci-dessus indiquées ;
Article 1er : Le bénéfice imposable de la société SOTEMO pour le calcul de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la contribution exceptionnelle au titre de 1976 est réduit à 64 971 F pour 1974, 89 503 F pour 1975, 43 939 F pour 1976 et 66 014 F pour 1977.

Article 2 : La société SOTEMO est déchargée de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 et de la cotisation à la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1976 et le montant qui résulte des bases
fixées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La société SOTEMO est déchargée de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 et le montant qui résulte des bases calculées conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOTEMO est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société SOTEMO et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47904
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 47904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47904.19860212
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