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12/02/1986 | FRANCE | N°50282

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 50282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Limbrassac Ariège , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la commune en date du 10 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations, en date des 13 décembre 1976 et 16 mai 1977,

par lesquelles la commission départementale de l'Ariège a autorisé la ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Limbrassac Ariège , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la commune en date du 10 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations, en date des 13 décembre 1976 et 16 mai 1977, par lesquelles la commission départementale de l'Ariège a autorisé la cession respectivement à Mme X... et à M. Y... Jean-Claude de deux parcelles de terrain situées en bordure du chemin départemental n° 7 dans la traversée de l'agglomération de Limbrassac, et la délibération, en date du 29 décembre 1977, par laquelle la même commission a refusé d'annuler ces deux délibérations ;
2° annule pour excès de pouvoir les délibérations de la commission départementale de l'Ariège en date des 13 décembre 1976, 16 mai et 29 décembre 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 mai 1836 ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi du 20 août 1881 ;
Vu les décrets des 14 juin et 25 octobre 1938 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la commune de Limbrassac et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du département de l'Ariège,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de la Commune de Limbrassac devant le tribunal administratif de Toulouse :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les délibérations en date du 13 décembre 1976 et 16 mai 1977, par lesquelles la commission départementale de l'Ariège a autorisé la cession respectivement à Mme X... et à M. Y... de deux parcelles situées à Limbrassac entre les maisons des intéressés et la chaussée du chemin départemental n° 7, aient fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir contre la commune de Limbrassac le délai du recours contentieux contre la Commune de Limbrassac à compter d'une date antérieure au 20 mai 1977, date à laquelle le maire a demandé au préfet que ces terrains restent la propriété de la commune ou du département et soient affectés à l'usage d'aires de stationnement ; que cette demande, adressée au préfet en sa qualité d'autorité du département, a constitué un recours gracieux contre les délibérations des 13 décembre 1976 et 16 mai 1977, qui a interrompu le délai du recours contentieux contre ces délibérations ; que la mesure sollicitée ne pouvant être prise que par écision de la commission départementale, le délai du recours pour excès de pouvoir n'a pu, en application des dispositions du 4° alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, recommencer à courir qu'à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet prise par cet organisme collégial ; qu'une telle décision n'est intervenue que le 29 décembre 1977 ; que, dès lors, le département de l'Ariège n'est pas fondé à soutenir que les délibérations des 13 décembre 1976 et 16 mai 1977 étant devenues définitives, ne pouvaient plus, à la date du 29 décembre 1977, être rapportées et que la demande de la Commune de Limbrassac devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre ces deux délibérations et contre celle du 29 décembre 1977, qui se borne à les confirmer, seraient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 mai 1836 éclairées par les travaux préparatoires et confirmées par les dispositions des lois des 10 août 1871 et 20 août 1981, que les chemins vicinaux de grande communication faisaient partie du domaine public des communes jusqu'au 1er janvier 1939, date à laquelle ils ont été transformés en chemins départementaux faisant partie du domaine public départemental par les dispositions des articles 21 du décret du 14 juin 1938 et 1er du décret du 25 octobre 1938 ; que, toutefois, ces décrets n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de transférer au département la propriété des terrains situés en bordure de la voie qui, faute d'y être incorporés ou d'en être l'accessoire nécessaire, en constituaient de simples "excédents" appartenant au domaine privé des communes ;
Considérant que le chemin départemental n° 7 constituait, jusqu'au 1er janvier 1939 un chemin vicinal de grande communication ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que les terrains dont la vente a été décidée par la délibération attaquée et sur lesquels aucun titre de propriété relevant du droit privé n'est invoqué, constituent et constituaient déjà avant le 1er janvier 1939 des "excédents" et non des dépendances de la voie publique ; qu'ainsi, ces terrains faisaient partie à cette époque du domaine privé de la Commune de Limbrassac et ont continué à en faire partie nonobstant l'intervention des décrets susrappelés des 14 janvier et 25 octobre 1938 ; que, dès lors, en décidant de les vendre, la commission départementale de l'Ariège a délibéré sur un objet étranger à ses attributions ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Commune de Limbrassac est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations de la commission départementale de l'Ariège en date des 13 décembre 1976, 16 mai 1977 et 29 décembre 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 1982 et les délibérations de la commission départementale de l'Ariège des 13 décembre 1976, 16 mai 1977 et 29 décembre 1977 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Limbrassac, au département de l'Ariège, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50282
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE - Terrains situés en bordure des chemins vicinaux de grande communication - devenus chemins départementaux.

16-04-02-01-005, 23-05-02, 24-02-01, 71-01-005 Il résulte des dispositions de la loi du 21 mai 1836, éclairées par les travaux préparatoires et confirmées par les dispositions des lois des 10 août 1871 et 20 août 1881, que les chemins vicinaux de grande communication faisaient partie du domaine public des communes jusqu'au 1er janvier 1939, date à laquelle ils ont été transformés en chemins départementaux faisant partie du domaine départemental par les dispositions des articles 21 du décret du 14 juin 1938 et 1er du décret du 25 octobre 1938. Toutefois, ces décrets n'ont eu ni pour objet ni pour effet de transférer au département la propriété des terrains situés en bordure de la voie qui, faute d'y être incorporés ou d'en être l'accessoire nécessaire, en constituaient de simples "excédents" appartenant au domaine privé des communes.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES DEPARTEMENTS - Domaine public du département - Chemins vicinaux de grande communication transformés en chemins départementaux.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE - Dépendances du domaine privé des communes - Terrains situés en bordure des chemins vicinaux de grande communication - devenus chemins départementaux.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - DEPENDANCE DES VOIES PUBLIQUES - Voies départementales - Terrains situés en bordure de chemins départementaux - mais faisant toujours partie du domaine privé des communes.


Références :

Décret du 14 juin 1938 art. 21
Décret du 25 octobre 1938 art. 1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 4
Loi du 21 mai 1836
Loi du 10 août 1871
Loi du 20 août 1881


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 50282
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50282.19860212
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