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12/02/1986 | FRANCE | N°51295

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 51295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mars 1983 en tant que ce jugement a annulé, sur la demande de M. X..., les arrêtés du 15 janvier 1982 et du 25 janvier 1982 par lesquels le préfet de l'Aude a approuvé une modification des dispositions régissant le lotissement "Bourjadé", à Saint-

Pierre-sur-Mer, et délivré un permis de construire à Mme Y... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mars 1983 en tant que ce jugement a annulé, sur la demande de M. X..., les arrêtés du 15 janvier 1982 et du 25 janvier 1982 par lesquels le préfet de l'Aude a approuvé une modification des dispositions régissant le lotissement "Bourjadé", à Saint-Pierre-sur-Mer, et délivré un permis de construire à Mme Y... ;
2- rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles sont dirigées contre ces deux arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de Mme Z..., épouse Y... et de Me Coutard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs : "Les décisions prises par le président ou le conseiller rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties dans la forme administrative en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe ... " ; que, selon l'article R.162 du même code : "Toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire. Dans les deux cas, l'avertissement est donné cinq jours au moins avant la séance" ;
Considérant que c'est seulement le 22 mars 1983, soit moins de cinq jours avant l'audience, qui a eu lieu le 25 mars 1983, que Mme Y... a présenté un mémoire en défense par le ministère d'un avocat ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elle ait, avant la production de ce mémoire, fait connaître au tribunal administratif qu'elle entendait se faire représenter par cet avocat ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu les droits de la défense en lui adressant la notification du mémoire en défense du Commissaire de la République du département de l'Aude et du mémoire en réplique de M. X..., ainsi que la convocation à l'audience au lieu de les envoyer à son avocat ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X..., dont la propriété est contiguë à celle de Mme Y..., a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté u 15 janvier 1982, par lequel le préfet de l'Aude a autorisé l'extension de la zone constructible du lot n° 3, dont Mme Y... est propriétaire dans le lotissement "Boujade", et de l'arrêté du 25 janvier 1982, par lequel le maire de Fleury d'Aude lui a accordé un permis de construire pour agrandir la maison édifiée sur ce lot ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre ces deux arrêtés, n'étaient pas recevables ;
Sur l'appel principal de Mme Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; que pour l'application de cette règle, lorsqu'un lot est la propriété indivise de plusieurs personnes, l'accord ne peut être regardé comme acquis, au titre de ce lot que lorsqu'il est donné par tous les membres de l'indivision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul des deux propriétaires indivis du lot n° 1 a approuvé le projet de modification établi par Mme Y... ; que, dans ces conditions, aucun accord ne peut être regardé comme acquis au titre de ce lot ; qu'aucun propriétaire, autre que Mme Y..., n'a approuvé le projet ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 janvier 1982, par lequel le préfet de l'Aude a apporté aux documents du lotissement la modification qui faisait l'objet de ce projet et, par voie de conséquence, le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 25 janvier 1982 ;
Sur le recours incident de M. X... :

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif d'annuler le permis de construire accordé à Mme Y... le 25 janvier 1982 sans indiquer si ce permis avait été délivré par le maire ou par le préfet et en produisant une photocopie du permis ne faisant pas apparaître clairement quel était son auteur ; que le tribunal administratif, par l'article 2 du jugement attaqué, a annulé "l'arrêté en date du 25 janvier 1982 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à Mme Y..." ; que cet arrêté a, en réalité, été pris par le maire de Fleury d'Aude ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire en date du 25 janvier 1982 n'a pas été attaqué par M. X... et est devenu définitif ; que celui-ci est, en revanche, fondé à demander la rectification de l'erreur commise par le tribunal administratif dans le dispositif de son jugement ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deMontpellier en date du 28 mars 1983 est modifié comme suit : "L'arrêté en date du 25 janvier 1982 par lequel le maire de Fleury d'Aude a délivré un permis de construire à Mme Y... est annulé".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Modification du cahier des charges - Accord des propriétaires - Modalité de prise en compte des indivisions.

68-02-04-04 L'article L.315-3 du code de l'urbanisme prévoit que "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification du cahier des charges concernant ce lotissement lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain". Pour l'application de cette règle, lorsqu'un lot est la propriété indivise de plusieurs personnes, l'accord ne peut être regardé comme acquis, au titre de ce lot, que lorsqu'il est donné par tous les membres de l'indivision.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3
Code des tribunaux administratifs R107, R162


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 51295
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51295
Numéro NOR : CETATEXT000007696819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;51295 ?
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