Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses ;
2° ordonne une expertise des pièces justificatives produites ainsi que la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les bénéfices professionnels de Mme X..., décoratrice publicitaire, soumise au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, ont fait l'objet, pour les années 1975, 1976 et 1977, d'une procédure non contestée de rectification d'office, en l'absence de livre-journal et de registres des immobilisations ; qu'il appartient, par suite, à l'intéressée d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que les recettes professionnelles de Mme X..., pour chacune des années précitées, ont été évaluées par l'administration, à partir des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires dont ont été déduite les sommes correspondant à des prêts perçus par l'intéressée ; que si Mme X... soutient que le montant de ces prêts est plus élevé que celui retenu par l'administration ; elle n'apporte, en ce qui concerne les années 1976 et 1977, aucune précision, ni aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation ; que si, en ce qui concerne l'année 1975, elle fait état d'une liste nominative de prêts s'élevant, globalement à 83 306 F, alors que le service n'a admis qu'un montant de prêts de 61 415 F, les relevés d'opérations bancaires qu'elle produit n'établissent pas que les versements effectués sur son compte aient trouvé leur origine dans des prêts accordés à la requérante ; que les lettres dont la requérante communique photocopie, et qui font état de deux prêts de 15 000 F et 1 650 F sont dépourvues de date certaine et n'établissent pas la réalité des emprunts allégués ; que, dans ces conditions, Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la dcharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....