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12/02/1986 | FRANCE | N°53064

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 53064


Vu la requête enregistrée le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant 3 les Garrigues du Brûlot à Sausset-Les-Pins 13960 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre d'un permis de construire délivré le 16 octobre 1977 pour un immeuble sis à Sausset-les-Pins ;
2° accorde

la décharge ou subsidiairement, la réduction de l'imposition litigieuse ;

V...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant 3 les Garrigues du Brûlot à Sausset-Les-Pins 13960 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre d'un permis de construire délivré le 16 octobre 1977 pour un immeuble sis à Sausset-les-Pins ;
2° accorde la décharge ou subsidiairement, la réduction de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b Dans les communes de la région d'Ile-de-France... 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes... La taxe est perçue au profit de la commune ; qu'aux termes de l'article 1723 quater du même code "La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire" ; qu'aux termes de l'article 1723 sexiès du même code : " Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise "le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire accordé à M. X..., 1. Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après ... 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : a En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales... ;

Considérant qu'eu égard à l'objet auquel elle s'applique et nonobstant la circostance que l'article 1723 sexies précité du code général des impôts en ait confié le contentieux aux tribunaux administratifs, la taxe locale d'équipement, due en vertu de l'article 1585 A du même code n'est pas au nombre des impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; qu'en vertu des dispositions précitées du 4 a de l'article 1649 quinquies A, sont exclues du champ d'application de cet article ; que, dès lors, lorsque l'administration conteste les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement contenus dans la demande de permis de construire conformément aux prescriptions de l'article R. 421-1 précité du code de l'urbanisme, elle est tenue de respecter la procédure unifiée de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A ;
Considérant que M. X... a obtenu le 16 octobre 1977 un permis de construire délivré par le maire de Sausset-les-Pins en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement des "Garrigues du Brûlot" à Sausset-les-Pins ; que, sans avoir suivi la procédure unifiée de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A précité le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône lui a adressé, le 20 avril 1978, l'avertissement prévu par l'article 406 ter de l'annexe III au code général des impôts mentionnant les bases de calcul, le montant et les dates limites de paiement de la taxe locale d'équipement due en raison de cette construction ; que cet avertissement faisait apparaître que l'imposition mise à la charge de M. X... était calculée sur la base d'une surface de plancher développée hors oeuvre à 192 m2, alors que, dans le formulaire joint à sa demande de permis de construire, M. X... avait mentionné que cette surface était de 121 m2 ; que M. X... est fondé à soutenir qu'en modifiant ainsi les éléments servant de base au calcul de la taxe locale d'équipement à laquelle il était assujetti, sans avoir suivi la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A, l'administration l'a imposé aux termes d'une procédure irrégulière ;

Considérant toutefois que, dans sa réclamation adressée au directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône le 8 septembre 1978, le requérant se bornait à demander une réduction de 2 982 F de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse sont irrecevables en tant qu'elles excèdent cette somme et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la taxe à laquelle il a été assujetti soit réduite de 2 982 F ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... une réduction de2 982 F de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre d'un permis de construire accordé le 16 octobre 1977.

Article 2 : Le jugement en date du 30 mai 1983 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 53064
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 53064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53064.19860212
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