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12/02/1986 | FRANCE | N°56209

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 56209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1984 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES DU RHONE, représentée par son président domicilié à Aix-en-Provence, maison des agriculteurs, avenue Henri Pontier, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire, en date du 10 novembre 1983, par laquelle le ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les organisations syndicales d'exploitants seront représenté

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1984 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES DU RHONE, représentée par son président domicilié à Aix-en-Provence, maison des agriculteurs, avenue Henri Pontier, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire, en date du 10 novembre 1983, par laquelle le ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les organisations syndicales d'exploitants seront représentées dans la commission mixte départementale instituée par le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles, ainsi que dans toutes les autres instances compétentes en matière agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-688 du 3 août 1982 relatif à la composition et à l'élection des membres des chambres d'agriculture ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles, notamment son article 26 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la section IV du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles, les plans de développement de ces exploitations font l'objet d'un agrément délivré après avis d'une commission mixte départementale ; qu'aux termes de l'article 26 de ce décret la commission comprend notamment : "7° Les présidents, ou leurs représentants, de la fédération ou de l'union départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; 8° Les présidents, ou leurs représentants, des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au plan départemental" ; que, par circulaire en date du 10 novembre 1983, le ministre de l'agriculture a prescrit aux commissaires de la République les règles dont ils devaient faire application pour apprécier la représentativité des organisations départementales appelées à désigner des délégués au sein de la commission et pour procéder à la répartition des sièges ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en prescrivant aux commissaires de la République de ne pas désigner de délégués lorsque la liste d'une organisation syndicale considérée comme représentative au niveau départemental ou de plusieurs d'entre elles auraient recueilli moins de 15 % des voix aux élections à la chambre d'agriculture, dans le collège des exploitants agricoles, le ministre a ajouté aux prescriptions du décret des dispositions qu'il n'était pas compétent pour édicter et a ainsi excédé ses pouvoirs ; qe ces dispositions sont indivisibles des autres dispositions de la circulaire attaquée laquelle doit, dès lors, être annulée en totalité ;

Article 1er : La circulaire du ministre de l'agriculture en date du 10 novembre 1983, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES DU RHONE et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56209
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE - DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 56209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56209.19860212
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