La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1986 | FRANCE | N°59063

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 59063


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 1984, présentés pour le Syndicat C.G.T Force Ouvrière du personnel communal de la ville de Libourne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de Mme X... en qualité de représentant du personnel à la commission paritaire communale de la ville de Libourne,
2° annule

l'élection de Mme X... en qualité de représentant du personnel à la co...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 1984, présentés pour le Syndicat C.G.T Force Ouvrière du personnel communal de la ville de Libourne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de Mme X... en qualité de représentant du personnel à la commission paritaire communale de la ville de Libourne,
2° annule l'élection de Mme X... en qualité de représentant du personnel à la commission paritaire de Libourne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 411-31 et suivants ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 23 juin 1976, modifié notamment par l'arrêté du 7 mars 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Maître des requêtes,
-les observations de Me Boullez, avocat du syndicat Force Ouvrière du personnel communal de la ville de Libourne et de Me Spinosi, avocat de la ville de Libourne,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme X... exerçait, à la date de son élection comme délégué de la première catégorie du personnel à la commission paritaire du personnel communal de la ville de Libourne, les fonctions de directrice du bureau d'aide sociale de cette ville et était investie du mandat de conseiller municipal de Libourne, n'était pas de nature, à défaut de toute disposition législative ou réglementaire expresse en ce sens, à la rendre inéligible en qualité de représentant du personnel ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme X... ait eu la qualité de conseiller municipal ne porte pas atteinte au caractère paritaire de la commission communale dès lors qu'elle a été élue par les agents de sa catégorie et non désignée par le maire ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er mars 1984, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme X... en qualité de représentant du personnel à la commission paritaire de Libourne ;
Article 1er : La protestation du syndicat C.G.T. Force ouvrière du personnel communal de la ville de Libourne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat C.G.T. F.O. du personnel communal de la ville de Libourne, à Mme X..., à la ville de Libourne et au ministre de l'intérieur et de la décetralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59063
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - STATUT - Eligibilité en qualité de représentant du personnel à la commission paritaire du personnel communal.

16-02-03-01, 16-06-06[1], 36-07-05-02 La circonstance que Mme D. exerçait, à la date de son élection comme délégué de la première catégorie du personnel à la commission paritaire du personnel communal de la ville de L., les fonctions de directrice du bureau d'aide sociale de cette ville et était investie du mandat de conseiller municipal de L. n'était pas de nature, à défaut de toute disposition législative ou réglementaire expresse en ce sens, à la rendre inéligible en qualité de représentant du personnel.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Gestion paritaire de la fonction publique territoriale - [1] Commission paritaire du personnel communal - Eligibilité - en qualité de représentant du personnel - de la directrice du bureau d'aide sociale - investie du mandat de conseiller municipal - [2] Commission paritaire du personnel communal - Paritarisme non affecté par le fait que l'un des représentants du personnel est conseiller municipal.

16-06-06[2] La circonstance que Mm D., élue délégué de la première catégorie du personnel à la commission paritaire du personnel communal de la ville de L., ait eu la qualité de conseiller municipal de cette ville ne porte pas atteinte au caractère paritaire de la commission communale dès lors qu'elle a été élue par les agents de sa catégorie et non désignée par le maire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION - Opérations électorales - Election à la commission paritaire du personnel communal - Eligibilité en qualité de représentant du personnel d'un conseiller municipal.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 59063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59063.19860212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award