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12/02/1986 | FRANCE | N°60778

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 février 1986, 60778


Vu 1° le recours enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, sous le n° 60 778, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., le rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait des dispositions de la circulaire du 30 mai 1978 ayant institué un droit d'instruction préalable de 500 F exigible des candidats au titre d'agréé en architecture en application de l'article 37-2

° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
- rejette l...

Vu 1° le recours enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, sous le n° 60 778, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., le rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait des dispositions de la circulaire du 30 mai 1978 ayant institué un droit d'instruction préalable de 500 F exigible des candidats au titre d'agréé en architecture en application de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 31 juillet 1984 sous le n° 61 306, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 1984, présentés pour le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, dont le siège social est ... à Paris, 75116, représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... le rejet implicite de sa demande tendant au remboursement de la somme de 500 F qu'il avait versée en application de la circulaire du 30 mai 1978 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. Jacques X... et de Me Coutard, avocat du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile-de-France,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'urbanisme et du logement et du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France présentent à juger des questions connexes ; que par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que par le jugement attaqué, n° 33 360-4 du 9 mai 1984, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... le refus du ministre de l'urbanisme et du logement de rapporter certaines dispositions de la circulaire en date du 30 mai 1978 relative à l'application de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et qui avait été adressée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie aux préfets de région ; qu'en vertu de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement des recoursdirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le ministre de l'urbanisme et du logement qui est recevable à soulever pour la première fois en appel l'incompétence du tribunal administratif est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur les conclusions susanalysées de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre les dispositions de l'article I-4 de la circulaire du ministre de l'environnement et du cadre de vie relatives au droit d'inscription exigé des candidats à l'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article 37-2° de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait... avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments est inscrite sur sa demande à un tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle... remplit...l'une des deux conditions suivantes :... 2° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale... Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi..." ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes..." ; qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : "Toute demande d'inscription au tableau régional doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier et en particulier du modèle de lettre adressée par les présidents des conseils régionaux aux candidats au titre d'agréé en architecture, que le versement ainsi exigé d'eux à l'occasion du dépôt de leurs demandes correspond au "droit d'inscription" institué par l'article 35 précité du décret du 28 décembre 1977 ; que le gouvernement a pu légalement, par décret en Conseil d'Etat, pris en vertu de l'habilitation qu'il tenait de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 pour déterminer les règles générales de fonctionnement du conseil régional, instituer en vue de couvrir les frais d'instruction des dossiers un "droit d'inscription" ; qu'il n'a pas, de ce fait, empiété sur la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la constitution pour définir les règles concernant les impositions de toute nature ; que les dispositions du même article 22 de la loi renvoyant audit décret le soin de prévoir les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil national et du conseil régional n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exclure l'institution d'une redevance pour service rendu exigible des candidats à l'inscription au tableau ;

Considérant, d'autre part, que l'article 35 du décret du 28 décembre 1977 dispose que le montant du "droit d'inscription" est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce montant a été fixé à 500 F par délibération du conseil national au cours de ses séances des 18 et 19 février 1977 ; que, par suite, les dispositions attaquées de l'article I-4 de la circulaire ministérielle du 30 mai 1978 n'ont pas eu d'autre portée que de rappeler les prescriptions en vigueur relatives au "droit d'inscription", dont le montant avait été fixé par l'autorité compétente et n'ont, de ce fait, aucun caractère réglementaire ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation desdites dispositions ne sont pas recevables ;
Sur la requête du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France :
Considérant que pour annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des architectes sur la demande de M. X... présentée le 3 septembre 1982 et tendant au remboursement du "droit d'inscription" de 500 F et pour condamner le conseil à payer à l'intéressé la somme de 500 F, le jugement attaqué n° 33 385-4 du 9 mai 1984 du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le "droit d'inscription" visé par la circulaire ministérielle du 30 mai 1978 avait été institué par une autorité incompétente ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne saurait être accueilli ; que c'est à tort que le tribunal l'a retenu pour faire droit aux conclusions de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que le Gouvernement a pu légalement faire application aux candidats à la reconnaissance de qualification prévue par l'article 37-2 de la loi du 3 février 1977 des dispositions d'ordre général de l'article 35 du décret du 28 décembre 1977, alors même que le décret du 16 janvier 1978 réglementant cette procédure spéciale n'avait pas rappelé que les dossiers devaient être accompagnés du versement de ce droit ; qu'en imposant ce versement aux candidats à l'agrément par cette procédure spéciale, le conseil régional, qui a procédé à l'instruction prévue du dossier, s'est borné à faire application de l'article 35 du décret du 28 décembre 1977 et n'a pas porté atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi ; qu'en fixant à 500 F le versement exigé en contrepartie des frais d'instruction, le conseil national n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'était fondé à demander ni l'annulation de la décision susvisée du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, ni la condamnation dudit conseil à lui verser la somme de 500 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu d'annuler par suite le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1984 qui a fait droit à ses conclusions ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1984 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulationdu refus du ministre de l'urbanisme et du logement de rapporter les dispositions de sa circulaire du 30 mai 1978 visant le droit d'inscription exigé des candidats à l'inscription au tableau au titred'agréé en architecture sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulationde la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil régional de l'ordre des architectes de-France sur sa demande du 3 septembre 1982 tendant au remboursement du droit d'inscription de 500 F et à la condamnation duconseil à lui payer cette somme ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 60778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60778
Numéro NOR : CETATEXT000007689529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;60778 ?
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