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12/02/1986 | FRANCE | N°62033;62034;62035

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 62033, 62034 et 62035


Vu 1° sous le n° 62 033 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X... huissier de justice, demeurant ... 14410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision du 9 décembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement pour les pénalités majorant le

s impositions supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles il...

Vu 1° sous le n° 62 033 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X... huissier de justice, demeurant ... 14410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision du 9 décembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement pour les pénalités majorant les impositions supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 sous les articles 14 à 17 des rôles de la commune de Vassy mis en recouvrement le 31 mars 1983 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
4° décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1983 ;

Vu 2° sous le n° 62 034, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 1984, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vassy 14410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement pour les pénalités majorant des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement en date du 3 février 1983 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
4° décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 3 février 1983 ;

Vu 3°, sous le n° 62 035, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 1984, présentés pour M. X..., demeurant ... 14410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision du 9 décembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement pour les pénalités majorant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 sous les articles 10 à 13 des rôles de la commune de Vassy mis en recouvrement les 28 février 1983 et 31 mars 1983 ;
2° annue pour excès de pouvoir cette décision ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
4° décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle mis en recouvrement les 28 février et 31 mars 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 62033, 62034 et 62035 de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ses demandes présentées devant le tribunal administratif ne contenaient aucune conclusion tendant au sursis à exécution des rôles et avis de mise en recouvrement ; que les jugements attaqués ont répondu aux conclusions et moyens présentés devant lui ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des rôles et avis de recouvrement présentées devant le Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent être présentées que devant le juge saisi du fond du litige ; que le tribunal administratif, saisi de demandes en décharge des impositions litigieuses, n'a pas encore statué sur ces demandes ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution des rôles et avis de mise en recouvrement des impositions contestées par M. X..., présentées directement devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé, de présenter de telles conclusions devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados a rejeté la demande de sursis de paiement présentée par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférents ; - A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965, dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 qui l'a modifiée : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pouvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. - Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° - En matière de plein contentieux ;

Considérant que, par application des dispositions précitées de l'article L.277, M. X... a présenté, le 19 avril 1982, une demande de sursis de paiement portant sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les impositions complémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que, le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois valait décision de rejet ; que, si une décision explicite de rejet a été prise par le directeur des services fiscaux du Calvados le 9 décembre 1983, après l'expiration du délai de deux mois dont disposait M. X... pour saisir le tribunal administratif, cette décision n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif de la décision implicite de rejet et n'a pas pu couvrir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, les requêtes de M. X..., enregistrées le 6 février 1984 au greffe du tribunal administratif de Caen, qui ne relèvent pas du plein contentieux, ont été présentées tardivement et n'étaient, par suite, pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir, sursis à exécution

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Rejet de la demande de sursis - Silence gardé par le directeur sur une demande de sursis de paiement faisant naître une décision de rejet de cette demande.

19-01-05-02-02 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des services fiscaux sur une demande de sursis de paiement présentée en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Cette décision peut être déférée dans les deux mois au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277
Décret du 11 janvier 1965 art. 1
Décret du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 62033;62034;62035
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62033;62034;62035
Numéro NOR : CETATEXT000007617772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;62033 ?
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