La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1986 | FRANCE | N°64282

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 64282


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le maire de la Commune d'AMBOISE, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal d'Amboise en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter le montant de la participation des communes du secteur scolaire d'Amboise aux frais de gestion de la piscine couverte

pour la raison scolaire 1983-1984 ;
2° ordonne le sursis à exécutio...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le maire de la Commune d'AMBOISE, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal d'Amboise en date du 24 octobre 1983 décidant d'augmenter le montant de la participation des communes du secteur scolaire d'Amboise aux frais de gestion de la piscine couverte pour la raison scolaire 1983-1984 ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la ville d'AMBOISE,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 24 octobre 1983 en tant qu'elle porte augmentation des tarifs d'utilisation des piscines pour le dernier trimestre 1983 :

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix est applicable, selon ses termes mêmes, au prix de tous les produits et services ; que le tarif d'utilisation de la piscine couverte d'Amboise par les élèves des établissements de son secteur scolaire, que le conseil municipal d'Amboise a décidé de majorer par sa délibération du 24 octobre 1983, a le caractère d'un prix au sens de cette ordonnance ; que, par suite, ce tarif est soumis à la réglementation générale des prix ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire, en date du 8 juillet 1983, relatif aux tarifs des services publics à caractère administratif de ce département : "les prix des services publics à caractère administratif d'Indre-et-Loire, dont la liste figure en annexe I, gérés par les collectivités locales et leurs établissements publics, dont le dernier relèvement annuel est antérieur au 1er janvier 1983, pourront être majorés dans la limite de 5,50 % à nouveau, au 1er septembre 1983" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la délibération du 24 octobre 1983 fixe, pour l'année scolaire 1983-1984, une augmentation de tarif supérieur à 5,50 % par rapport au tarif résultant du dernier relèvement annuel intervenue au dernier trimestre 1982 ; que, par suite, en tant que le nouveau tarif des piscines est applicable pour le dernier trimestre de l'année 1983, cette délibération méconnaît les dispositions préciées de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1983 ;

Considérant enfin que la Ville d'AMBOISE ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres communes auraient été autorisées à pratiquer, pour leurs services municipaux, des augmentations supérieures à 8 % ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la Ville d'AMBOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 31 août 1984, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération susmentionnée du 2 octobre 1983 en tant qu'elle concernait le trimestre expirant le 31 décembre 1983 ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 24 octobre 1983 en tant qu'elle concerne l'année 1984 :
Considérant qu'en l'absence, à la date de la délibération, de décisions fixant la réglementation des prix pour 1984 aucune disposition de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ne faisait obstacle à ce que le conseil municipal d'Amboise décide de relever de plus 8 % les tarifs d'utilisation de la piscine à compter du 1er janvier 1984 quand bien même, par l'effet de l'arrêté ministériel intervenu le 25 novembre 1983, soit postérieurement à la délibération attaquée, cette majoration ne pouvait entrer en vigueur ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en tant que les majorations tarifaires qu'elle prévoyait étaient applicables à compter du 1er janvier 1984 ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 août 1984, est annulé en tant qu'il prononcel'annulation de la délibération du conseil municipal d'Amboise, en date du 24 octobre 1983, pour la période postérieure au 1er janvier 1984.

Article 2 : Les conclusions du déféré du commissaire de la République formées devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées en tant qu'elles concernent la délibération du 24 octobre 1983 pour la période postérieure au 1er janvier 1984.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commune d'AMBOISE, au commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64282
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 64282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64282.19860212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award