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14/02/1986 | FRANCE | N°24961

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1986, 24961


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin 1980 et 6 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Villeurbanne, la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise SEMALY et la communauté urbaine de Lyon Courly soient condamnés à lui verser une indemnité de 1 068 939,53 F, sau

f à compléter, en réparation du préjudice résultant des travaux de con...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin 1980 et 6 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Villeurbanne, la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise SEMALY et la communauté urbaine de Lyon Courly soient condamnés à lui verser une indemnité de 1 068 939,53 F, sauf à compléter, en réparation du préjudice résultant des travaux de construction du métropolitain de Lyon, et ceux du cours Emile Zola prolongé et de diverses autres voies permettant d'accéder à sa propriété ;
2° condamne solidairement la ville de Villeurbane, la SEMALY et la COURLY à lui payer la somme de 5 327 244 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Jean X... et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon et de la SEMALY,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 5 janvier 1978, le tribunal administratif de Lyon a commis deux experts en vue d'apporter toutes précisions sur les possibilités d'accès aux bâtiments dont M. X... était propriétaire chemin des Combes à Villeurbanne, durant la construction de la première ligne du métropolitain de Lyon et celle du cours Emile Zola prolongé et d'apporter tous les éléments de nature à permettre d'apprécier, cas par cas, l'existence d'un lien de causalité direct entre les difficultés d'accès à la propriété imposées du fait de l'exécution des travaux et le départ des locataires de M. X... ainsi que le transfert de sa résidence personnelle à Sainte-Foy-les-Lyon ; que, par un deuxième jugement en date du 24 avril 1979 dont M. X... fait appel, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice causé par l'exécution des travaux dont il a été fait état ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., ne sont pas fondés sur des inexactitudes ni sur une méconnaissance des lieux, que les accès à l'immeuble dont il s'agit par le chemin des Combes ont toujours été possibles, à l'exception d'une courte période durant laquelle la circulation des camions a été interrompue ; que les locataires avaient, à l'exception d'un seul, quitté les lieux dès avant le commencement des travaux ; que celui qui restait dans les lieux les a quittés pour des raisons étrangères auxdits travaux ; que la circonstance que M. X... n'a pas trouvé de nouveaux locataires pour ses locaux lorsqu'il en a cherché après avoir tent de réaliser une opération de rénovation des immeubles lui appartenant ne sont pas imputables aux travaux publics litigieux ; qu'il n'est pas établi qu'il ait dû transférer sa résidence du fait de ces mêmes travaux ; qu'ainsi, le lien de causalité direct entre lesdits travaux publics et les dommages allégués n'est pas établi ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Villeurbanne, à la société anonyme d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 24961
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 24961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:24961.19860214
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