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14/02/1986 | FRANCE | N°36111

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1986, 36111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1981 et 19 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant ... 13700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Maco-Meudon" à licencier la requérante pour motif économique,
2°- déclare cette décision illégale,
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1981 et 19 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant ... 13700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Maco-Meudon" à licencier la requérante pour motif économique,
2°- déclare cette décision illégale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Maco-Meudon,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail, "pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés en une même période de trente jours, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur" ;
Considérant que la société "Maco Meudon", qui commercialisait directement les produits dont elle assurait la fabrication, a dû, à la suite de difficultés économiques, modifier son système de distribution et qu'elle a, notamment, supprimé son agence de Vitrolles, qui avait la responsabilité des ventes dans un secteur comprenant les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et, pour la plus grande partie, de l'Hérault ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X..., qui était l'une des quatre salariés employés à l'agence de Vitrolles, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de la société "Maco-Meudon" ;
Considérant, toutefois, que la requérante fait valoir que l'essentiel de l'activité de l'agence de Vitrolles a été reprise par la société "Marseille Matériel", en vertu d'accords qui auraient pris effet avant la fin de l'année 1979 ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que l'autorisation de licenciement accordée à la société "Maco-Meudon" n'est légale que si, à la date à laquelle elle a été donnée, cette entreprise était demeurée l'employeur de Mme X... et si, par conséquent, les dispositions législatives précitées n'avaient pas eu pour effet de transfrer à la société "Marseille Matériel" le contrat de travail qui liait la société "Maco-Meudon" à Mme X... ; que l'application, en l'espèce, des prescriptions de l'article L. 122-12 du code du travail pose une question qui n'est pas claire et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler le jugement attaqué, qui a rejeté l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes, et de déclarer que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Maco-Meudon" à licencier Mme X... est légale si, à la date à laquelle cette décision est intervenue, cette société était encore l'employeur de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 1981 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil de prud'hommes de Martigueset relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Meudon" à licencier Mme X... pour motif économique n'est pas fondée si, à la date à laquelle cette décision est intervenue, la société "Maco-Meudon" était encore l'employeur de Mme X....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "Maco-Meudon", à la société "Cardella Marseille-Matériel",au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Martigues.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 36111
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Décisions semblables du même jour 36112, 36113, 36234


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 36111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36111.19860214
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