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14/02/1986 | FRANCE | N°61353

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 février 1986, 61353


Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Virgile X..., demeurant au "Pré Neuf" n° 1 à Solignac-sur-Loire 43370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie le troisième considérant de la décision en date du 13 juin 1984 par laquelle a été rejetée sa requête n° 40 779 dirigée contre le jugement du 5 février 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 1980 du ministre de l'éducation refusant de le reclasser dans l'échelle des

rémunérations des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Virgile X..., demeurant au "Pré Neuf" n° 1 à Solignac-sur-Loire 43370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie le troisième considérant de la décision en date du 13 juin 1984 par laquelle a été rejetée sa requête n° 40 779 dirigée contre le jugement du 5 février 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 1980 du ministre de l'éducation refusant de le reclasser dans l'échelle des rémunérations des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 juin 1984 :
Considérant que par décision en date du 13 juin 1984 le Conseil d'Etat a rejeté l'appel de M. X... dirigé contre le jugement en date du 5 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1980 du ministre de l'éducation refusant de le classer dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignements chargés d'enseignement ; que le Conseil d'Etat s'est fondé notamment sur le motif que : "Si le diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiants étrangers figure au niveau II, qui correspond à des emplois exigeant normalement une formation égale ou supérieure à celle de la licence, sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique en application de l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente et de l'article 1er du décret n° 72-279 du 12 avril 1972, cette homologation ne peut tenir lieu de l'inscription sur la liste des titres admis en substitution par les arrêtés pris en application du décret daté du 21 octobre 1975 et ne permet pas aux titulaires du diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiants étrangers d'être classés dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignements chargés d'enseignement" ; qu'en constatant ainsi que le diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiants étrangers figure sur une liste d'homologation le Conseil d'Etat s'est borné à constater un fait ; que dès lors M. X... est recevable et fondé à demander la rectification du motif susénoncé qui comporte une référence erronée à une lste d'homologation établie par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique en application de l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation continue, alors que le diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiants étrangers figure en fait sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie par arrêté du 8 avril 1981 signé du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, formation professionnelle en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de substituer dans le motif susénoncé la référence à l'arrêté signé par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, formation professionnelle pris en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971 concernant l'enseignement technologique à la référence erronée à un arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris en application de la loi susvisée du même jour relative à la formation continue ;
Considérant qu'en admettant que M. X... fasse grief à la décision du Conseil d'Etat de n'avoir pas répondu au moyen de sa requête pris de ce qu'il était victime d'une discrimination, la prétérition d'un moyen, alors même qu'elle serait établie, ne saurait donner ouverture à un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 juin 1984 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées avec le ministère d'un avocat, ne sont pas recevables ;
Article ler : Le troisième considérant de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 13 juin 1984 est modifié comme suit :
"Considérant que si le diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiats étrangers figure au niveau II, qui correspond à des emplois exigeant normalement une formation égale ou supérieure à celle de la licence, sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie par arrêté signé du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre formation professionnelle en application de l'article8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 intitulée "de l'orientation sur l'enseignement technologique" et de l'article 1er du décret n° 72-279 du 12 avril 1972 cette homologation ne peut tenir lieu de l'inscription sur la liste des titres admis en substitution par les arrêtés pris en application du décret daté du 21 octobre 1975 et ne permet pas aux titulaires du diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiants étrangers d'être classés dans l'échelle de rémunération desadjoints chargés d'enseignement" ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61353
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 61353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61353.19860214
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