Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Monsieur Maurice X..., demeurant à La Girardière de MESSE par LEZAY 79120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la cotisation mise à sa charge par l'association foncière de remembrement de Messé au titre de l'année 1983,
2° le décharge de cette cotisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de Monsieur X... a pour objet l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de taxes foncières relatives aux travaux connexes au remembrement auxquelles il a été assujetti pour ses propriétés sises dans la commune de Messé ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête, qui n'est pas présentée au nom de Monsieur X... par un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Monsieur X... est rejetée.
Article 2 : Notification de la présente décision sera faite à Monsieur X... et au Ministre de l'Agriculture.