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14/02/1986 | FRANCE | N°66119

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 février 1986, 66119


Vu la requête enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme les "Etablissements TARTARIN", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré illégale et a annulé pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 février 1983 autorisant le licenciement de M. Jean-Bernard X... ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme les "Etablissements TARTARIN", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré illégale et a annulé pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 février 1983 autorisant le licenciement de M. Jean-Bernard X... ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société "Etablissements Tartarin",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés étant envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X..., délégué syndical et délégué du personnel de l'entreprise requérante, s'était vu confier avec un autre salarié le démoulage de panneaux en béton les 20 et 21 janvier 198 ; que ce travail ayant été effectué sans aucune précaution, 35 des 39 panneaux ainsi démoulés ont été soit fissurés soit cassés ; que M. X... a délibérément accompli son travail avec négligence sachant qu'il ne pouvait manquer d'en résulter des malfaçons et des pertes portant préjudice aux intérêts de l'entreprise ; que la demande de licenciement n'est ni en rapport avec l'appartenance syndicale de M. X..., ni avec les fonctions représentatives qu'il exerçait mais résulte des faits susrappelés qui révèlent de sa part un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, nonobstant la circonstance qu'ils se soient produits à l'occasion d'un travail qui ne lui était pas habituellement confié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme les "Etablissements TARTARIN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 février 1983, d'autre part l'a annulée et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que cette désision soit déclarée illégale et soit annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 janvier 1985 susvisé est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant d'une part à ce que soit déclarée illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 février 1983 autorisant son licenciement et d'autre part à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme les "Etablissements TARTARIN", à M. X..., au ministre dutravail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseildes prud'hommes de Poitiers.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1986, n° 66119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66119
Numéro NOR : CETATEXT000007702364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-14;66119 ?
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