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14/02/1986 | FRANCE | N°67371

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1986, 67371


Vu le recours enregistré le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique que la société anonyme "clinique Louis Blanc" lui avait adressé contre la décision du préfet de la région de Bourgogne lui refusant l'autorisation de créer un centre de cure médicale de s

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2° rejette la demande présentée p...

Vu le recours enregistré le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique que la société anonyme "clinique Louis Blanc" lui avait adressé contre la décision du préfet de la région de Bourgogne lui refusant l'autorisation de créer un centre de cure médicale de soixante lits à Fontaine-les-Dijon ;
2° rejette la demande présentée par la société anonyme "clinique Louis Blanc" devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme "Clinique Louis Blanc",
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorisation, à laquelle l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière subordonne la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation, ne peut être accordée, en vertu de l'article 33 de la même loi, que si "l'opération envisagée ... répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44" ; que les dispositions de l'article 33 sont devenues applicables, à l'exclusion des mesures transitoires prévues à l'article 30 du décret du 28 septembre 1972, dès que sont intervenus, dans les conditions fixées à l'article 44, les arrêtés ministériels fixant les indices à l'aide desquels sont définis les besoins et déterminant les circonscriptions géographiques dans le cadre desquelles ces besoins doivent être appréciés ;
Considérant que, par un arrêté du 22 mars 1978, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a fixé "l'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour la convalescence et la réadaptation moyen séjour " au chiffre de 1 à 1,8 lit pour mille habitants de plus de seize ans ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Cet indice est appliqué à la population de plus de seize ans d'un groupe de secteurs sanitaires ou d'une région sanitaire" ; qu'à défaut de texte déterminant des groupes de secteurs sanitaires pour l'application dudit arrêté à la région sanitaire de Bourgogne, le ministre devait faire application de l'indice en retenant la population de plus de seize ans de l'ensemble de la région et les équipements existant dans la même circonscription ; qu'ainsi, c'est àtort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en appréciant les besoins de la population dans le cadre de la région et non dans le cadre du groupe de secteurs sanitaires englobant l'agglomération de Dijon ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme "Clinique Louis Blanc" devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que, par arrêté du 18 janvier 1982, publié au Journal Officiel du 21 janvier 1982, M. Pierre X... avait reçu délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Y..., directeur des hôpitaux, tous actes au nom du ministre de la santé ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société anonyme "Clinique Louis Blanc" a été reçue le 30 juillet 1981 ; que le délai de six mois imparti par la loi du 31 décembre 1970 au Préfet de la région de Bourgogne pour prendre une décision expirait donc, conformément à l'article 2 du décret du 28 septembre 1972, le 30 janvier 1982 ; que la circonstance que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ait indiqué la date du 30 décembre 1981 comme terme du délai, n'a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite d'autorisation avant l'expiration du délai fixé par la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une décision refusant d'autoriser la création de lits demandée, ne pouvait être prise légalement le 19 janvier 1982 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les besoins sanitaires de la population en moyens d'hospitalisation pour la convalescence et la réadaptation moyen séjour sont satisfaits dans le cadre de la région de Bourgogne au regard des dispositions réglementaires susmentionnées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre de la santé en date du 22 juillet 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 janvier 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société anonyme "Clinique Louis Blanc" devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Clinique Louis Blanc" et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1986, n° 67371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67371
Numéro NOR : CETATEXT000007692255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-14;67371 ?
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