Vu la requête enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1984 du Trésorier Payeur général de la Seine-Saint-Denis lui refusant le sursis à la vente de ses biens demandée dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'une amende infligée pour infractions à l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des incidents d'une procédure de saisie, quelle que soit la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cette voie d'exécution ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1984 par laquelle le Trésorier Payeur général de la Seine-Saint-Denis a refusé le surseoir à la vente de ses biens organisée dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'amendes infligées pour infractions à
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.